Legislator Jurisprudence & Législation
463480 ECLI:FR:CECHS:2022:463480.20221229 Généré par l'IA

Appeal Regarding Building Permit Suspension Denial and Land Division Legality Assessment

Numéro de cause 463480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged a lower administrative court's rejection of their request to suspend a building permit issued by a municipality, arguing the lower court erred in law by considering a subsequent land division approval when assessing the seriousness of the claim regarding the legality of the land division, and by misinterpreting evidence regarding the visibility of the construction project from protected historical monuments. The high administrative court determined that neither of the presented grounds was sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi des consorts B n'est pas admis; Appeal Regarding Building Permit Suspension Denial and Land Division Legality Assessment: The high administrative court determined that neither of the presented grounds was sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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autorisation de construire droit foncier motif de révision motifs protégés dépassement de la hauteur maximale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi des consorts B n'est pas admis.

This is the main operative order dismissing the appeal.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article established the legal framework under which the Council of State decided to declare the appeal inadmissible (not admitted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme F E, épouse B, M. A B, M. C B et

M. D B, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) du 23 août 2021 portant délivrance aux époux G d'un permis de construire une maison individuelle.

Par une ordonnance n° 2201316 du 8 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme E et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, les consorts B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a :

- commis une erreur de droit en prenant en compte un arrêté de non opposition à déclaration préalable de division foncière postérieur au permis de construire litigieux, pour apprécier le caractère non sérieux du moyen d'illégalité tiré de l'absence de division régulière du terrain ;

- dénaturé les pièces du dossier en écartant toute co-visibilité du projet contesté depuis les dolmens de Port-Blanc.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des consorts B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F E, épouse B, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pierre-Quiberon.