Refusal to Admit Appeal Against Property Transfer Decision for Redevelopment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural decision declaring a property immediately transferable to a redevelopment company, an action that was rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, prompting an appeal to the highest administrative court; this court ultimately refused to admit the appeal because none of the arguments raised—alleging the appellate court failed to rule on the inadequacy of the transfer decision's reasoning, incorrectly determined an appended program sufficed as a detailed work program, or erred in concluding work had not commenced when the notification of insufficient deadlines for completion was itself grounds for invalidity—presented a serious ground for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Admit Appeal Against Property Transfer Decision for Redevelopment: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order denying admission to the appeal.
This article defines the conditions under which the administrative appeal is not admitted ('admission est refusée').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 octobre 2017 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré immédiatement cessible à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) un immeuble situé à Paris.
Par un jugement n° 1802317/4-1 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA00349 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la SOREQA et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie relatif à l'irrégularité de la motivation de l'arrêté de cessibilité du 16 octobre 2017 ;
- a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en estimant que le programme annexé à l'arrêté du 23 octobre 2014 déclaratif d'utilité publique pouvait tenir lieu de programme détaillé de travaux ;
- a commis une erreur de droit en retenant que les travaux n'avaient pas été engagés à la date de la décision contestée alors que l'insuffisance des délais de réalisation des travaux qui lui avaient été notifiés suffisait à entacher cette décision d'irrégularité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée à la Société de requalification des quartiers anciens et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.