Legislator Jurisprudence & Législation
463477 ECLI:FR:CECHS:2022:463477.20221222 Généré par l'IA

Appeal Against Compulsory School Enrollment Order Admission Refusal

Numéro de cause 463477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to suspend an administrative order compelling the enrollment of their child in a public or contracted private school within fifteen days, following a prior rejection of this request by a lower court's emergency judge. The appellant argued the lower court's order was procedurally flawed due to missing signatures, insufficiently motivated because it omitted consideration of all raised arguments, and an error of law regarding the assessment of urgency and the irreversible nature of the measure sought to be suspended. The administrative court ultimately decided not to admit the appeal, concluding that none of the grounds raised in support of the cassation appeal were serious enough to warrant further examination under the mandatory preliminary admission procedure for such appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Compulsory School Enrollment Order Admission Refusal: The appellant argued the lower court's order was procedurally flawed due to missing signatures, insufficiently motivated because it omitted consideration of all raised arguments, and an error of law regarding the assessment of urgency and the irreversible nature of the measure sought to be suspended. The administrative court ultimately decided not to admit the appeal, concluding that none of the grounds raised in support of the cassation appeal were serious enough to warrant further examination under the mandatory preliminary admission procedure for such appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
école privée erreur administrative motifs de cassation caractère obligatoire contrat de droit administratif admission provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis under which the Conseil d'Etat declared the appeal inadmissible (not admitted).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs, which was requested in the operative part of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes l'a mis en demeure de scolariser son fils B dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat dans un délai de quinze jours et au plus tard le 31 janvier 2022. Par une ordonnance n° 2201406 du 23 mars 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de la décision du 14 janvier 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute de comporter les signatures du président de la formation de jugement et du greffier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés dans sa demande ;

- d'erreur de droit, en ce que d'une part, pour estimer la condition d'urgence comme n'étant pas remplie, elle se fonde sur des considérations inopérantes tenant à l'intérêt de l'enfant et que d'autre part, la décision dont il demandait la suspension présentait un caractère irréversible.

M. C soutient en outre qu'en cas d'annulation de l'ordonnance attaquée, la décision dont il demande la suspension est entachée d'illégalité en ce qu'elle le met en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, de scolariser son fils dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat dans un délai de quinze jours, alors que ces dispositions ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas établi que les résultats de son fils sont insuffisants.

3. Aucun des moyens soulevés au titre de la procédure d'admission des pourvois en cassation n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune