Legislator Jurisprudence & Législation
463476 ECLI:FR:CECHS:2022:463476.20221207 Généré par l'IA

Refugee Status Revocation Appeal on Retroactivity and Risk Assessment

Numéro de cause 463476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual whose refugee status was revoked by the administrative authority and whose subsequent appeal to the National Court of Asylum Law was rejected sought to annul that decision, arguing that the court failed to adequately address his argument that a 2015 legislative change regarding the revocation criteria should not apply retroactively to his pre-enactment offenses, and that the court incorrectly assessed his risk of reoffending by ignoring his personal and professional situation and exemplary conduct post-sentence. The administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because neither of the presented grounds was deemed serious enough to warrant further review under the established preliminary admission procedure for such appeals.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refugee Status Revocation Appeal on Retroactivity and Risk Assessment: The administrative court ultimately refused to admit the appeal for cassation because neither of the presented grounds was deemed serious enough to warrant further review under the established preliminary admission procedure for such appeals.

Mots-clés

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révocation de la qualité de réfugié motif d'asile examen en cassation positions administratives risque de récidive rétroactivité de la loi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to explain the procedure for the admission of the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié.

Par une décision n° 20024696 du 25 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les dispositions du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, ne pouvaient lui être appliquées à raison d'infractions commises avant leur entrée en vigueur ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ne prenant pas en compte sa situation personnelle et professionnelle, la nature des infractions commises ainsi que l'exemplarité de son comportement à l'issue de l'exécution de sa peine pour apprécier le risque de récidive au regard des critères posés par l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneVMJ2K2UM