Legislator Jurisprudence & Législation
463475 ECLI:FR:CEORD:2022:463475.20221021 Généré par l'IA

Taxpayers Appeal Income Tax and VAT Assessments Following Tribunal and Court Rulings

Numéro de cause 463475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought discharge from additional income tax assessments for the years 2012 to 2014 and VAT claimed from their partnership for the same period, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The taxpayers appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court failed to rule on certain grounds concerning the substance of the tax assessments and provided insufficient reasoning or made errors of law/fact regarding the validity and notification of a 2015 verification notice concerning only the 2014 tax year, as well as the existence of the partnership itself. The highest administrative court decided to admit the appeal concerning the ruling on the specific administrative proceeding number related to the partnership, but rejected the admission of the appeal for all other related conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers Appeal Income Tax and VAT Assessments Following Tribunal and Court Rulings: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu remboursement de la TVA procès fiscal soustraction d'impôt délai de résiliation droits du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014. La société de fait A a demandé à ce tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par jugement nos 1702878, 1702874, 1702879 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt nos 20BX02448, 20BX02451, 20BX02454 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par M. et Mme A et la société de fait A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A et la société de fait A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. C A, de Mme B A et de la société de fait A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A et la société de fait A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a entaché d'irrégularité en omettant de statuer sur les moyens critiquant le bien-fondé des impositions en litige invoqués par les consorts A et la société de fait A dans l'instance n° 20BX02454 ;

- a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que l'avis de vérification du 2 juillet 2015, portant sur le seul exercice 2014, devait être notifié à la société de fait A, et non à M. et Mme A, dès lors qu'à cette date, l'existence de cette société était connue du service vérificateur ;

- a commis une erreur de droit et une erreur de fait et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'avis de vérification du 2 juillet 2015, portant sur le seul exercice 2014, devait être notifié à la société de fait A, qu'à la date de notification de cet avis de vérification, les seuls contribuables alors connus du service étaient M. et Mme A ;

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il existait une société de fait entre M. et Mme A.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 20BX02454. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A et de la société de fait A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2022 en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 20BX02454 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme D, à la société de fait A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova