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463473 ECLI:FR:CECHS:2022:463473.20221123 Généré par l'IA

Expedited Health Assessment Denial in Eviction Appeal

Numéro de cause 463473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an expedited order for an expert assessment to determine if their health status could withstand an eviction procedure, following the lower administrative judge and the administrative appellate court's denial of this request. The appellant contended the appellate court erred in law and distorted facts by finding no causal link between the eviction and a subsequent cardiac hospitalization, and by deeming the expulsion occurred under normal conditions despite forceful entry by law enforcement. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expedited Health Assessment Denial in Eviction Appeal: The appellant contended the appellate court erred in law and distorted facts by finding no causal link between the eviction and a subsequent cardiac hospitalization, and by deeming the expulsion occurred under normal conditions despite forceful entry by law enforcement. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion expulsion malgré motifs médicaux positions administratives expertise médicale insuffisante motif de révision prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final decision to not admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de décrire son état de santé et de déterminer s'il pouvait supporter une procédure d'expulsion. Par une ordonnance n° 2102386 du 17 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21DA02832 du 30 mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Thouin-Palat et Boucard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce que, pour juger que l'expertise sollicitée ne revêt pas un caractère utile, elle considère qu'il n'existe manifestement aucun lien de causalité entre la mise en œuvre de la procédure d'expulsion et son hospitalisation pour un malaise cardiaque, sans rechercher si l'exécution de cette mesure n'est pas à l'origine de son hospitalisation ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que son hospitalisation n'est manifestement pas imputable à la mise en œuvre de la procédure d'expulsion ;

- de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'expulsion s'est déroulée dans des conditions normales, alors que les forces de l'ordre ont pénétré par effraction dans son logement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras