Liquidator v. Labor Inspector: Annulment of Dismissal Withdrawal and Contradictory Proceedings Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a liquidator's request to annul the labor inspector's decision to withdraw authorization for an economic dismissal and the subsequent ministerial rejection of the hierarchical appeal. The administrative court of appeal had overturned the initial administrative tribunal decision, finding that the principle of contradictory proceedings was violated because the inspector failed to inform the liquidator of the specific reasons for the intended withdrawal, despite the liquidator having submitted written observations and had an interview. The highest administrative court refused to admit the appeal filed against this ruling, finding that none of the appellant's arguments—alleging misqualification of facts, misinterpretation of evidence regarding the contradiction during the withdrawal decision, or failure to consider regularization during the hierarchical appeal—were serious enough to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Liquidator v. Labor Inspector: Annulment of Dismissal Withdrawal and Contradictory Proceedings Violation: The administrative court of appeal had overturned the initial administrative tribunal decision, finding that the principle of contradictory proceedings was violated because the inspector failed to inform the liquidator of the specific reasons for the intended withdrawal, despite the liquidator having submitted written observations and had an interview. The highest administrative court refused to admit the appeal filed against this ruling, finding that none of the appellant's arguments—alleging misqualification of facts, misinterpretation of evidence regarding the contradiction during the withdrawal decision, or failure to consider regularization during the hierarchical appeal—were serious enough to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states that the appeal is not admitted.
This article establishes the preliminary admissibility procedure which the Council of State applies to refuse the admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Me Philippe Martin, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Unicourses distribution, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité départementale Nord-Lille a retiré sa décision du 20 avril 2016 l'autorisant à licencier pour motif économique Mme B A et a refusé d'autoriser son licenciement ainsi que la décision du 29 décembre 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 27 juin 2016. Par un jugement n° 1701981 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21DA00225 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel formé par Me Martin, annulé ce jugement et les décision attaquées.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Unicourses distribution, représentée par Me Martin, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2022, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- à titre principal, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le principe du contradictoire a été méconnu au motif que l'inspecteur du travail n'ayant pas informé Me Martin, agissant en qualité de liquidateur de la société Unicourses distribution, des motifs de la décision de retrait qu'il envisageait de prendre, l'a ce faisant privé d'une garantie alors que Me Martin a pu présenter des observations écrites, qu'il a eu un entretien avec l'inspecteur du travail et que le courrier l'informant d'une décision de retrait à intervenir comportait les informations suffisantes ;
- à titre subsidiaire, d'erreur de droit en ce que la cour juge que le principe du contradictoire a été méconnu alors que Me Martin a été mis à même de présenter utilement des observations sur le motif tenant à l'absence d'effort de reclassement qui était de nature à justifier, à lui seul, la décision de retrait ;
- à titre subsidiaire, d'erreur de droit en ce que la cour juge que le principe du contradictoire a été méconnu sans rechercher si ce vice avait été régularisé au cours de l'enquête menée dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé devant le ministre chargé du travail.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à Me Philippe Martin, agissant en qualité de liquidateur de la société Unicourses distribution et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil