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463456 ECLI:FR:CECHS:2022:463456.20221007 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal Withdrawal Authorization and Adversarial Principle Violation

Numéro de cause 463456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee sought to overturn an administrative court's decision which had annulled a labor inspector's prior decision to withdraw authorization for his economic dismissal and subsequently refused the dismissal, the appeal focusing on the alleged violation of the adversarial principle because the liquidator representing the company was not sufficiently informed of the reasons for the intended withdrawal, despite having the opportunity to submit written observations and attend a meeting. The higher court determined that none of the arguments presented—concerning mischaracterization of facts, insufficient information regarding the withdrawal motives, failure to examine the rectification of the alleged procedural flaw during the hierarchical appeal, or error in judging the adversarial principle's violation—were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. N'Talu A n'est pas admis; Appeal Regarding Dismissal Withdrawal Authorization and Adversarial Principle Violation: The higher court determined that none of the arguments presented—concerning mischaracterization of facts, insufficient information regarding the withdrawal motives, failure to examine the rectification of the alleged procedural flaw during the hierarchical appeal, or error in judging the adversarial principle's violation—were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif maxime des débats violations des règles de procédure argumentation motivée droit de rétractation décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. N'Talu A n'est pas admis.

This is the dispositive order that rejects the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural requirement for the admission of the appeal, which is applied in the first operative article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Me Philippe Martin, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Unicourses distribution, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité départementale Nord-Lille a retiré sa décision du 20 avril 2016 l'autorisant à licencier pour motif économique M. Am'Elia N'Talu A et a refusé d'autoriser ce licenciement ainsi que la décision du 29 décembre 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1701982 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA00226 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel formé par Me Martin, annulé ce jugement et les décisions attaquées.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 15 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N'Talu A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Unicourses distribution, représentée par Me Martin, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. N'talu A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2022, présentée par M. N'Talu A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. N'Talu A soutient qu'il est entaché :

- à titre principal, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le principe du contradictoire a été méconnu au motif que l'inspecteur du travail n'ayant pas informé Me Martin, agissant en qualité de liquidateur de la société Unicourses distribution, des motifs de la décision de retrait qu'il envisageait de prendre, l'a ce faisant privé d'une garantie alors que Me Martin a pu présenter des observations écrites, qu'il a eu un entretien avec l'inspecteur du travail et que le courrier l'informant d'une décision de retrait à intervenir comportait les informations suffisantes ;

- à titre subsidiaire, d'erreur de droit en ce que la cour juge que le principe du contradictoire a été méconnu alors que Me Martin a été mis à même de présenter utilement des observations sur le motif tenant à l'absence d'effort de reclassement qui était de nature à justifier, à lui seul, la décision de retrait ;

- à titre subsidiaire, d'erreur de droit en ce que la cour juge que le principe du contradictoire a été méconnu sans rechercher si ce vice avait été régularisé au cours de l'enquête menée dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique formé devant le ministre chargé du travail.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. N'Talu A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Am'Elia N'Talu A.

Copie en sera adressée à Me Philippe Martin, agissant en qualité de liquidateur de la société Unicourses distribution et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 7 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil