Legislator Jurisprudence & Législation
463449 ECLI:FR:CECHS:2022:463449.20220923 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Asylum Law and French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons

Numéro de cause 463449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the decision by the National Court for Asylum Law, which upheld the rejection of his request for reexamination of his asylum claim by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The applicant alleged several errors by the lower court, including misinterpretation of evidence regarding alleged sexual abuse, applying incorrect legal standards concerning documentation predating a regime change, mischaracterizing the risk of persecution given his prolonged stay in Europe, and misapplying the definition of an internal armed conflict characterized by indiscriminate violence when assessing the situation in Afghanistan as of the decision date. The administrative court ruled that none of the raised grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law and French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons: The applicant alleged several errors by the lower court, including misinterpretation of evidence regarding alleged sexual abuse, applying incorrect legal standards concerning documentation predating a regime change, mischaracterizing the risk of persecution given his prolonged stay in Europe, and misapplying the definition of an internal armed conflict characterized by indiscriminate violence when assessing the situation in Afghanistan as of the decision date. The administrative court ruled that none of the raised grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conflit armé motifs de cassation preuve de la persécution protection juridique erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision mandates the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which determined the appeal was not admitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une décision n° 21019510 du 22 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi - Bouhanna, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en regardant comme dépourvues de valeur probante ses déclarations sur les agressions sexuelles dont il a été victime ;

- d'erreur de droit en appréciant sa situation au regard d'une documentation antérieure à la prise du pouvoir par les Talibans ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que son séjour prolongé sur le territoire européen ne suffisait pas à établir le risque personnel de persécution de la part du régime taliban ;

- d'erreur de droit en se fondant sur des informations publiques antérieures à la date de sa décision pour estimer qu'il n'existait pas de situation de conflit armé interne caractérisée par des violences aveugles ;

- d'erreur de droit en se fondant sur les circonstances que les Talibans aient pris le pouvoir sans combat et contrôlent actuellement la quasi-totalité du territoire afghan pour exclure l'existence d'une situation de conflit armé caractérisée par une violence aveugle au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que la situation prévalant en Afghanistan ne pouvait plus être regardée, à la date de sa décision, comme une situation de conflit armé interne caractérisée par une violence aveugle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq