Legislator Jurisprudence & Législation
463443 ECLI:FR:CECHS:2022:463443.20221223 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Indemnity Appeal Refused

Numéro de cause 463443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involved an individual appealing a decision by an administrative court of appeal which overturned a prior ruling and denied the right to an indemnity for dangerous, unhealthy, awkward, or dirty work from the metropolitan authority for the period after January 1, 2012. The appellant argued that the appellate court erred in law by concluding that this indemnity was tied to the exercise of functions and not intended to compensate for specific constraints, contrary to the terms of a local intercommunal deliberation, and by relying on committee minutes to determine that the indemnity was incompatible with the existing compensation scheme. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that neither of the asserted grounds for appeal was serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article R. 541-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority Indemnity Appeal Refused: The appellant argued that the appellate court erred in law by concluding that this indemnity was tied to the exercise of functions and not intended to compensate for specific constraints, contrary to the terms of a local intercommunal deliberation, and by relying on committee minutes to determine that the indemnity was incompatible with the existing compensation scheme. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that neither of the asserted grounds for appeal was serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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collectivité locale autorité administrative qualité pour recourir motif de révision subrogation de la collectivité publique recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final ruling on the merit of the appeal's admissibility.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition for the non-admission of the appeal (no serious ground), which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Toulouse Métropole a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer définitivement le montant de sa dette à l'égard des ayant-droits de M. A B, au titre de diverses indemnités, et notamment l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. Par un jugement n° 1705711 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu Toulouse Métropole débitrice de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à l'égard de M. B au titre de la période du 1er janvier 2012 à la fin des services qu'il a effectués auprès d'elle, renvoyé M. C B devant Toulouse Métropole pour liquidation de cette indemnité et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt nos 19BX04663, 19BX04798 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Toulouse Métropole et de M. B, annulé ce jugement en tant qu'il a reconnu Toulouse Métropole débitrice à l'égard de M. C B de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants pour la période du 1er janvier 2012 à la fin des services effectués par M. A B auprès d'elle, et rejeté la requête de M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Toulouse Métropole et de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;

- le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. C B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants est liée à l'exercice de fonctions et n'a pas pour objet de rémunérer des sujétions particulières, au sens de la délibération de l'assemblée délibérante du syndicat intercommunal à vocation multiple de la banlieue ouest de Toulouse du 1er septembre 2008 ;

- a commis une erreur de droit en se fondant sur le compte-rendu du comité technique du 28 août 2008 pour juger que l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants n'est pas versée en sus du régime indemnitaire institué par le syndicat à vocation multiple de la banlieue ouest de Toulouse le 1er septembre 2018.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à Toulouse Métropole.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova