Medical Council Disciplinary Sanction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the national disciplinary chamber of the medical council that upheld a warning and, upon the complainant's appeal, increased the penalty to a one-month suspension for professional misconduct stemming from a complaint filed against the practitioner. The Council of State dismissed the appeal for inadmissibility because none of the advanced grounds—including allegations of procedural irregularity due to a missing signature, misinterpretation of facts regarding the absence of a cross-appeal, incorrect legal classification of the conduct as a breach of ethics based on specific health code articles, and insufficient reasoning—were serious enough to warrant admission for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 821-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Medical Council Disciplinary Sanction Upheld on Appeal: The Council of State dismissed the appeal for inadmissibility because none of the advanced grounds—including allegations of procedural irregularity due to a missing signature, misinterpretation of facts regarding the absence of a cross-appeal, incorrect legal classification of the conduct as a breach of ethics based on specific health code articles, and insufficient reasoning—were serious enough to warrant admission for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the outcome, which is that the appeal is not admitted.
This article defines the legal basis for the non-admission decision regarding the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de La Réunion de l'ordre des médecins a transmis la plainte sans s'y associer. Par une décision du 21 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'avertissement.
Par une décision du 25 janvier 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté l'appel de M. B contre cette décision, et, d'autre part, sur appel de M. D, infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois et réformé la décision de première instance en ce qu'elle a de contraire à sa décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril, 25 juillet et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
3°) de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que sa minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'a pas formé d'appel incident contre la décision du 21 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l'ordre des médecins ;
- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'attestation litigieuse constitue un manquement à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre à l'ensemble des éléments dont il se prévalait pour justifier de ce que le certificat litigieux ne caractérisait pas un manquement déontologique.
Il soutient en outre que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des faits reprochés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à M. C D et au Conseil national de l'ordre des médecins.