Taxpayer Appeal Against Income Tax and VAT Assessments Dismissed for Lack of Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of additional income tax and VAT assessments for 2014 and 2015, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The petitioner argued that the appellate court failed to adequately reason, misinterpreted procedural provisions concerning tax notices and the destruction of accounting files, and misapplied the rules of evidence regarding the administration's assertion of file destruction prior to the final assessment. The administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal to the highest administrative court were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal Against Income Tax and VAT Assessments Dismissed for Lack of Merit: The petitioner argued that the appellate court failed to adequately reason, misinterpreted procedural provisions concerning tax notices and the destruction of accounting files, and misapplied the rules of evidence regarding the administration's assertion of file destruction prior to the final assessment. The administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal to the highest administrative court were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the decision not to admit the appeal.
This article establishes the procedural basis (admission procedure) for the non-admission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1800586, 1800701 du 6 novembre 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20MA00074 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a insuffisamment motivé en se bornant à adopter les motifs retenus par les premiers juges en réponse à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- s'est méprise sur la portée de ses écritures d'appel et a méconnu le même article en écartant, par adoption des motifs du tribunal administratif, son moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions ;
- a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en écartant son moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas répondu à ses observations sur la proposition de rectification ;
- a méconnu l'article L. 47 A du même livre en jugeant inopérant son moyen tiré de la méconnaissance par l'administration fiscale de l'obligation, prévue par cet article, de destruction des copies des fichiers des écritures comptables ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en se fondant sur ce que l'administration faisait valoir, sans être contredite, qu'elle avait détruit les copies des fichiers des écritures comptables avant la mise en recouvrement des impositions en litige.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy