Refusal to Renew Security Agent Card Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the rejection of their appeal by an administrative court of appeal concerning the refusal by the national approval commission to renew their professional card as a private security agent, following a local commission's initial denial based on prior criminal convictions. The highest administrative court refused to admit the appeal because neither the claimed misinterpretation of case file evidence regarding the timing of the criminal conviction relative to the security card's validity nor the alleged error in qualifying the facts as justifying the refusal constituted a serious ground for review under the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Refusal to Renew Security Agent Card Upheld on Appeal: The highest administrative court refused to admit the appeal because neither the claimed misinterpretation of case file evidence regarding the timing of the criminal conviction relative to the security card's validity nor the alleged error in qualifying the facts as justifying the refusal constituted a serious ground for review under the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating that the appeal is not admitted.
This article sets the criteria for the non-admission of the appeal, which is the basis for the first order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 avril 2020 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours contre la décision du 10 janvier 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle du sud-ouest lui refusant le renouvellement d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Par un jugement n° 2002209 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21BX04633 du 24 février 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle relève qu'il était déjà titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité au moment des faits pour lesquels il a été condamné pénalement ;
- d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ces faits étaient de nature à justifier le refus qui lui a été opposé.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 2 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain