Legislator Jurisprudence & Législation
463403 ECLI:FR:CECHS:2023:463403.20230404 Généré par l'IA

SDIS v. Firefighter Transfer Application Appeal Denial

Numéro de cause 463403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after a departmental fire and rescue service (SDIS) rejected his application for transfer to a non-officer professional firefighter position, which the administrative tribunal annulled, ordering the mutation, a decision upheld by the administrative court of appeal; the SDIS appealed this ruling to the highest administrative court, arguing the appeal court misinterpreted evidence regarding manifest error in assessing the rejection, failed to rule on post vacancies when issuing the mutation order, and erred by mandating the transfer instead of merely ordering a reexamination of the request, but the court ultimately denied admission of the appeal because none of the submitted grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; SDIS v. Firefighter Transfer Application Appeal Denial: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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erreur administrative contrôle juridictionnel transmission de preuves demande adressée à l'autorité motif de révision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which justified the decision not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request to charge the opposing party with legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a rejeté sa candidature en qualité de sapeur-pompier professionnel non officier et d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de faire droit à sa demande de mutation. Par un jugement n° 1902417 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint au directeur du SDIS de l'Hérault de procéder à la mutation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un arrêt n° 21MA01143 du 22 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le SDIS de l'Hérault contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de l'Hérault demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du service départemental d'incendie et de de secours de l'Hérault ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2023, présentée par le SDIS de l'Hérault ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le SDIS de l'Hérault soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le rejet de la demande de mutation de M. B était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en lui enjoignant de procéder à la mutation de M. B sans se prononcer sur l'existence de postes vacants ;

- a commis une erreur de droit en prononçant cette injonction alors que l'annulation de la décision attaquée n'impliquait que le réexamen de la demande de M. B.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du SDIS de l'Hérault n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SDIS de l'Hérault.

Copie en sera adressée à M. A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Patrick Pailloux

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaKDJB6KVI