Legislator Jurisprudence & Législation
463393 ECLI:FR:CECHS:2022:463393.20220719 Généré par l'IA

Commercial Occupier Eviction Following Agreement Termination Upheld

Numéro de cause 463393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lower court granted an urgent injunction requiring a commercial occupier of public property in a train station to vacate the premises, demolish its installations, and return keys, following the termination of its public domain occupation agreement. The occupier appealed, arguing the lower court erred by finding no serious dispute regarding its defense of *force majeure* or unforeseen circumstances due to the COVID-19 pandemic, by misjudging the urgency of the eviction when a replacement was not immediately planned, and by basing urgency on the occupier's inability to pay debts. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the grounds raised by the appellant were serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Occupier Eviction Following Agreement Termination Upheld: The occupier appealed, arguing the lower court erred by finding no serious dispute regarding its defense of *force majeure* or unforeseen circumstances due to the COVID-19 pandemic, by misjudging the urgency of the eviction when a replacement was not immediately planned, and by basing urgency on the occupier's inability to pay debts. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the grounds raised by the appellant were serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion de locaux commerciaux convention de rupture dette commerciale droit d'emption du preneur prolongation du bail à loyer droit d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order declares that the appeal filed by LSD compagny is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions for the inadmissibility procedure applicable to the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les sociétés anonymes (SA) SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions ont demandé au juge des référés au tribunal administratif de Lille d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée (SAS) LSD compagny de libérer l'emplacement, d'une superficie de 250 m2 qu'elle occupe en gare de Lille Flandres, de démolir, démonter, enlever à ses frais, risques et périls, les ouvrages, constructions et installations réalisés sur le même emplacement, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de mettre fin à ses frais à tous contrats d'abonnement et de distribution de toute nature et de remettre à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs du même emplacement dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2202291 du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint à la société LSD compagny de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la gare de Lille Flandres, de procéder à ses frais et risques au démontage et à la démolition des ouvrages installés sur l'emplacement concerné, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de mettre fin à ses frais à tous contrats d'abonnement et de distribution de toute nature et de remettre à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs du même emplacement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de son ordonnance et a autorisé les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions à procéder, le cas échéant, à l'expulsion de la société LSD compagny.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 5 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LSD Compagny demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer la date d'effet de l'injonction prononcée au 1er septembre 2022, date prévisionnelle de signature du contrat avec le nouvel occupant de l'emplacement en cause ;

4°) de mettre à la charge des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des propriétés publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société LSD compagny ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société LSD compagny soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille :

- l'a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen soulevé à l'appui du recours qu'elle a formé contre la décision de résilier la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire, tiré de l'existence d'un cas de force majeure, ou à tout le moins d'imprévision, tenant à l'épidémie de covid-19, ne permettait pas de regarder la demande d'expulsion comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

- a commis une erreur de droit ou a, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il était utile et urgent de l'expulser du domaine public alors que les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions n'envisageaient pas, à bref délai, de confier à un tiers l'exploitation de l'emplacement qu'elle occupe ;

- l'a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la libération de l'emplacement qu'elle occupe irrégulièrement sur le domaine public était utile et urgente, sur la circonstance qu'elle ne parviendrait pas à s'acquitter de sa dette à brève échéance en reprenant une activité normale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société LSD compagny n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée LSD compagny.

Copie en sera adressée à la société anonyme SNCF Gares et Connexions et à la société anonyme Retail et Connexions.