Legislator Jurisprudence & Législation
463369 ECLI:FR:CEORD:2022:463369.20220509 Généré par l'IA

Request to Annul Presidential Election Results Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 463369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order from the Council of State's summary judge to annul the Constitutional Council's decision certifying the results of the first round of the Presidential election and to suspend the election, alleging grave and manifest illegality, including the disenfranchisement of numerous voters and irregularities in vote counting, thereby violating fundamental freedoms and the principle of legality. The court dismissed the request, reasoning that the relief sought—the annulment of a Constitutional Council decision regarding election results and the suspension of a national election—does not fall within the jurisdiction of the Council of State when seized under the emergency summary procedure concerning fundamental freedoms, making the request manifestly inadmissible for that court.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Request to Annul Presidential Election Results Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that the relief sought—the annulment of a Constitutional Council decision regarding election results and the suspension of a national election—does not fall within the jurisdiction of the Council of State when seized under the emergency summary procedure concerning fundamental freedoms, making the request manifestly inadmissible for that court.

Mots-clés

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élection présidentielle incompétence ratione materiae résultat du vote fraude électorale état d'urgence état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request without instruction or hearing because the case was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision n° 2022-195 PDR du Conseil constitutionnel du 13 avril 2022, relative aux résultats du premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- il est porté atteinte à la libre expression du suffrage en ce que, d'une part, 227 000 électeurs ont été radiés des listes électorales en raison d'une mauvaise mise à jour de celles-ci et, d'autre part, le décret attaqué énonce l'annulation de 10 214 votes exprimés en raison d'irrégularités relevées dans certains bureaux de votes.

- il est porté atteinte au principe de légalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution et notamment son préambule ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision du Conseil constitutionnel du 13 avril 2022, relative aux résultats du premier tour du scrutin de l'élection du Président de la République et, d'autre part, de suspendre les élections présidentielles de 2022. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 9 mai 202 Signé : Christophe Chantepy