Legislator Jurisprudence & Législation
463362 ECLI:FR:CECHS:2022:463362.20221014 Généré par l'IA

Municipal Permit Refusal Judicial Review Dismissed

Numéro de cause 463362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a municipal decision refusing a modified building permit, which appeal was dismissed by the administrative court and subsequently by the President of the administrative court of appeal. The applicant argued on appeal to the highest administrative court that the lower court erred in law and distorted facts by determining that prior works, undertaken within the year preceding the refusal and being modest in nature, did not constitute "construction operations" relevant to the permit modification, but the court determined that neither of the submitted grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Municipal Permit Refusal Judicial Review Dismissed: The applicant argued on appeal to the highest administrative court that the lower court erred in law and distorted facts by determining that prior works, undertaken within the year preceding the refusal and being modest in nature, did not constitute "construction operations" relevant to the permit modification, but the court determined that neither of the submitted grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation autorisations de travail motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article formally rejects the appeal (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The court relies on this article, which governs the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, to refuse admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel le maire de Talmontiers lui a refusé un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1803616 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 20DA01352 du 11 février 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Talmontiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- cette ordonnance est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les travaux entrepris dans l'année précédant l'arrêté attaqué ne constituaient pas, en raison de leur nature et de leur faible importance, des opérations de construction, sans prendre en considération, pour porter cette appréciation, la modestie de la construction autorisée ;

- elle est entachée de dénaturation en ce qu'elle juge que les travaux entrepris ne constituaient pas des opérations de construction.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Talmontiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber