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463347 ECLI:FR:CEORD:2022:463347.20220422 Généré par l'IA

Presidential Election Suspension and Annulment Refused by Emergency Administrative Court

Numéro de cause 463347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order from the administrative court's emergency judge to suspend the incumbent President from office and to annul the second round of the presidential election scheduled for the following day, arguing the President's health made him unfit and that both remaining candidates promoted a dangerous COVID-19 vaccination policy. The court dismissed the request in its entirety, reasoning that the measures sought—suspension of the head of state and annulment of a presidential election—do not fall within the jurisdiction of the Council of State when acting as an emergency judge under the relevant administrative justice code provisions, making the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Presidential Election Suspension and Annulment Refused by Emergency Administrative Court: The court dismissed the request in its entirety, reasoning that the measures sought—suspension of the head of state and annulment of a presidential election—do not fall within the jurisdiction of the Council of State when acting as an emergency judge under the relevant administrative justice code provisions, making the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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élection présidentielle état d'urgence chef d'État recours en annulation en droit de l'Union fraude électorale état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre M. D B de ses fonctions de Président de la République ;

2°) d'annuler le second tour des élections présidentielles du 23 avril 2022.

Elle soutient que :

- l'état de santé de M. B est incompatible avec ses fonctions de Président de la République ;

- le deuxième tour des élections présidentielles doit être annulé dès lors que les deux candidats sont favorables, voire incitent, à une large vaccination contre le virus de la covid-19, malgré les dangers qu'elle représente, notamment pour les populations vulnérables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre M. B de ses fonctions de Président de la République et, d'autre part, d'annuler le second tour des élections présidentielles du 23 avril 2022. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 22 avril 202Signé : Rémy Schwartz