Legislator Jurisprudence & Législation
463292 ECLI:FR:CECHS:2022:463292.20221103 Généré par l'IA

Appeal of Unemployment Aid Denial Refused for Cassation Review

Numéro de cause 463292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a administrative tribunal's judgment that rejected her claim for unemployment aid against a professional chamber, asserting the tribunal failed to properly rule on her full jurisdiction claims, relied on irrelevant facts regarding her resignation to determine involuntary job loss, and insufficiently reasoned its decision by ignoring evidence of her business creation date. The reviewing court held that none of the arguments presented in the appeal provided a serious basis for admission, consequently refusing to admit the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal of Unemployment Aid Denial Refused for Cassation Review: The reviewing court held that none of the arguments presented in the appeal provided a serious basis for admission, consequently refusing to admit the appeal for cassation review.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen en cassation chômage qualité pour recourir procédure d'assistance judiciaire rétablissement des indemnités chômage suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the appeal was declared inadmissible (non-admis).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie de lui verser les prestations qu'elle estime lui être dues. Par un jugement n° 1900078 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 21LY01432 du 19 avril 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et méconnu son office en statuant en tant que juge de l'excès de pouvoir, sans se prononcer, comme il le lui appartenait en sa qualité de juge du plein contentieux, sur ses droits à revenu de remplacement pour le premier mois de chômage ;

- il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi, sur les circonstances, qui étaient inopérantes, qu'elle n'avait pas indiqué le motif de sa démission à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie et qu'elle avait refusé la proposition de cet employeur de reprendre ses fonctions antérieures ;

- il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne prenant pas en compte les pièces justifiant de la date de création de son entreprise.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 3 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber