Legislator Jurisprudence & Législation
463288 ECLI:FR:CECHS:2022:463288.20221209 Généré par l'IA

Lease Non-Renewal Compensation Claim Rejection

Numéro de cause 463288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals and a company sought compensation from a communal company for the non-renewal of a public domain lease, claiming damages after the administrative tribunal and administrative court of appeal rejected their demands. The applicants appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by finding the communal company acted as a concessionaire under public property law regarding land created from dredging activities, and alternatively, that the court misqualified their signing of a commercial lease on public property as a fault excusing the communal company from liability. The highest administrative court decided that neither argument presented a serious ground to admit the appeal, thus refusing to review the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Lease Non-Renewal Compensation Claim Rejection: The applicants appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by finding the communal company acted as a concessionaire under public property law regarding land created from dredging activities, and alternatively, that the court misqualified their signing of a commercial lease on public property as a fault excusing the communal company from liability. The highest administrative court decided that neither argument presented a serious ground to admit the appeal, thus refusing to review the lower court's decision.

Mots-clés

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droit foncier non-renouvellement du contrat société commerciale propriété publique contrat de bail litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal filed by the applicants is not admitted (no admission decision).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the non-admission of an appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D, M. C B et la société à responsabilité limitée (SARL) Géminga ont demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner la société communale de Saint-Martin (Semsamar) à leur verser la somme de 4 992 934 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'absence de renouvellement du bail que cette société leur a consenti sur le domaine public et d'assortir ces indemnités des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2015, date de son assignation. Par un jugement n° 1800006 du 30 avril 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19BX02811 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D E contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D E demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la Semsamar et de la collectivité de Saint-Martin une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. D, E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D E soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en jugeant, pour déclarer la juridiction administrative compétente pour connaître du litige résultant du refus par la Semsamar de renouveler le bail qu'elle leur avait consenti sur les parcelles exondées en cause, que cette société avait agi en qualité de concessionnaire d'une personne publique au sens des dispositions de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques au motif que les terrains en cause avaient été créés par les résidus de travaux de dragage entrepris dans le cadre de la mission de service public confiée à la Semsamar, alors que ces terrains, qui existaient à la date à laquelle ont été conclues les différentes concessions ou délégations octroyées à cette société, n'étaient pas inclus dans leur périmètre et que leur affectation au port de plaisance avait pour seul objet de permettre l'entretien et la maintenance, par une personne privée, de navires ;

- à titre subsidiaire, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'en signant un bail commercial pour l'exploitation d'un bien dont ils savaient parfaitement qu'il appartenait au domaine public, ils avaient commis une faute de nature à exonérer totalement la Semsamar de sa responsabilité et du versement de toute indemnité venant en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D, de M. B, et de la SARL Géminga n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société communale de Saint-Martin et à la collectivité de Saint-Martin.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle BailleulI11J4N4V