Legislator Jurisprudence & Législation
463283 ECLI:FR:CECHS:2022:463283.20221205 Généré par l'IA

Officer Contract Subscription and Career Management Damages Appeal Dismissed

Numéro de cause 463283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision from the administrative court of appeal, which partially upheld a judgment that had dismissed the main claims for damages related to the subscription of an officer contract in 2008 and subsequent career management, ultimately awarding only €1,500 for moral prejudice. The Council of State refused to admit the appeal for review, concluding that none of the appellant's grounds—which alleged errors of law regarding the burden of proof concerning the lack of information, mischaracterization of facts regarding the alleged failure to inform, insufficient reasoning concerning the administrative fault related to age limits between officer and non-commissioned officer corps, and the exclusion of prejudice from the inability to serve until age 59 in the prior corps—were serious enough to warrant an admission to the cassation procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Officer Contract Subscription and Career Management Damages Appeal Dismissed: The Council of State refused to admit the appeal for review, concluding that none of the appellant's grounds—which alleged errors of law regarding the burden of proof concerning the lack of information, mischaracterization of facts regarding the alleged failure to inform, insufficient reasoning concerning the administrative fault related to age limits between officer and non-commissioned officer corps, and the exclusion of prejudice from the inability to serve until age 59 in the prior corps—were serious enough to warrant an admission to the cassation procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de droit administratif motifs de cassation erreur administrative indemnité pour tort moral résiliation des rapports de service qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order dismisses the appeal (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the procedure concerning the admission of the appeal which was ultimately not admitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en raison de la souscription en 2008 d'un contrat d'officier et de la gestion ultérieure de sa carrière. Par un jugement n° 1701052 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX04277 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. C D de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit au regard des règles relatives à la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir établi le défaut d'information dont il se prévalait alors que cette preuve était par nature impossible ;

- dénaturé les faits et les a inexactement qualifiés en jugeant que la preuve d'un défaut d'information n'était pas rapportée et en excluant, par suite, toute faute de l'administration à ce titre ;

- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que la faute commise par l'administration, consistant à ne pas avoir tenu compte des différences de limite d'âge existant entre le corps des officiers et le corps des sous-officiers, ne l'avait pas placé dans une situation plus défavorable que celle qui résultait des textes applicables à sa situation de sous-officier à la date à laquelle il a décidé de changer de corps ;

- commis une erreur de droit en écartant le préjudice tiré de l'impossibilité de poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de 59 ans dans le corps des sous-officiers.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. François Lelièvre

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak