Legislator Jurisprudence & Législation
463281 ECLI:FR:CECHS:2022:463281.20220718 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Refusal of Waste Collection and Damages

Numéro de cause 463281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought to annul a municipal decision refusing the resumption of household waste collection services at its site and requested compensation for damages, a claim previously dismissed by the administrative tribunal and administrative court of appeal. The administrative court's decision was challenged before the highest administrative court on the grounds that it allegedly erred in law by placing the burden of proof on the association to demonstrate the absence of special technical constraints for waste collection and by insufficiently examining evidence regarding the minimal volume and characteristics of the waste produced relative to the community's overall service. The highest administrative court decided not to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality on Refusal of Waste Collection and Damages: The administrative court's decision was challenged before the highest administrative court on the grounds that it allegedly erred in law by placing the burden of proof on the association to demonstrate the absence of special technical constraints for waste collection and by insufficiently examining evidence regarding the minimal volume and characteristics of the waste produced relative to the community's overall service. The highest administrative court decided not to admit the appeal for review, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
déchets municipaux association autorités communales recours en carence exclusion de responsabilité communale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe n'est pas admis.

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure of admission review, which leads to the rejection of the appeal in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo a rejeté sa demande de rétablissement du service de collecte des ordures ménagères sur son site et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de restaurer le service public de ramassage des déchets et, d'autre part, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 36 551,76 euros en réparation de son préjudice qu'elle estime avoir subi au titre de l'année 2018. Par un jugement n°1909460 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe de ses conclusions à fin d'injonction, décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n° 21LY01368 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arche Agglo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit en lui faisant supporter la charge de la preuve de l'absence de sujétions techniques particulières pour la collecte et le traitement de ses déchets ;

- a commis une erreur de droit en écartant l'offre de preuve contenue dans deux de ses rapports d'activité mentionnant que le volume de déchets qu'elle produisait représentait entre 0,17 et 1,42 % du volume total de déchets traités sur le territoire de la communauté d'agglomération et que le volume de déchets produits par jour et par habitant était inférieur à la moyenne nationale, sans rechercher, au besoin au moyen d'une mesure d'instruction si elle s'estimait insuffisamment informée, si les 204 tonnes de déchets qu'elle produisait annuellement faisait peser une contrainte réelle sur le service de la collectivité ;

- a, en tout état de cause, commis une erreur de droit, ou à tout le moins inexactement de qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas démontré que les déchets qu'elle produit ne sont pas de ceux qui peuvent être traités sans sujétion particulière, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe.

Copie en sera adressée à communauté d'agglomération Arche Agglo

Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova