Legislator Jurisprudence & Législation
463280 ECLI:FR:CECHS:2022:463280.20220718 Généré par l'IA

Association v. Community of Agglomeration (Waste Collection Dispute)

Numéro de cause 463280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a community of agglomeration's refusal to restore household waste collection services and damages for the period the service was withheld, after lower courts rejected its claims. The Council of State determined that the association's arguments, alleging that the administrative court of appeal erred in law by placing the burden of proof on the association regarding the absence of specific technical constraints for its waste, and by insufficiently assessing the low volume of waste produced relative to the community's total capacity, did not present any serious grounds for appeal, leading to the refusal to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Community of Agglomeration (Waste Collection Dispute): The Council of State determined that the association's arguments, alleging that the administrative court of appeal erred in law by placing the burden of proof on the association regarding the absence of specific technical constraints for its waste, and by insufficiently assessing the low volume of waste produced relative to the community's total capacity, did not present any serious grounds for appeal, leading to the refusal to admit the appeal for review.

Mots-clés

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association déchets municipaux recours en carence motif de révision taxe de ramassage des ordures décharge sauvage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe n'est pas admis.

This article contains the dispositive order that rejects the appeal (i.e., it is not admitted).

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the preceding reasoning section to establish the legal basis for the non-admission procedure used in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Arche Agglo a rejeté sa demande présentée le 11 avril 2018 tendant au rétablissement du service d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés sur son site et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de restaurer le service public d'enlèvement des déchets ménagers et assimilés et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 23 088 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 806140 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY00500 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association de l'Etablissement médical de la Teppe contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arche Agglo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit en lui faisant supporter la charge de la preuve de l'absence de sujétions techniques particulières pour la collecte et le traitement de ses déchets ;

- a commis une erreur de droit en écartant l'offre de preuve contenue dans deux de ses rapports d'activité mentionnant que le volume de déchets qu'elle produisait représentait entre 0,17 et 1,42 % du volume total de déchets traités sur le territoire de la communauté d'agglomération et que le volume de déchets produits par jour et par habitant était inférieur à la moyenne nationale, sans rechercher, au besoin au moyen d'une mesure d'instruction si elle s'estimait insuffisamment informée, si les 204 tonnes de déchets qu'elle produisait annuellement faisait peser une contrainte réelle sur le service de la collectivité ;

- a, en tout état de cause, commis une erreur de droit, ou à tout le moins inexactement de qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant qu'il n'était pas démontré que les déchets qu'elle produit ne sont pas de ceux qui peuvent être traités sans sujétion particulière, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de l'Etablissement Médical de la Teppe.

Copie en sera adressée à communauté d'agglomération Arche Agglo.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova