Legislator Jurisprudence & Législation
463264 ECLI:FR:CECHS:2022:463264.20221209 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Refused: Derivative Nationality for Adult Child

Numéro de cause 463264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought to annul a ministerial decision that refused to amend a prior decree granting the requester French nationality to include the name of their child. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant civil code provision, a minor child only acquires nationality derivatively if they are named in the decree and meet specific residence conditions at the time the parent's nationality is granted. Since the requester's child was already an adult when the nationality decree was signed, the collective effect of naturalization could not legally be applied to the child, regardless of the length of the administrative procedure or exceptional circumstances like the public health crisis.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 22-1 du code civil, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Refused: Derivative Nationality for Adult Child: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant civil code provision, a minor child only acquires nationality derivatively if they are named in the decree and meet specific residence conditions at the time the parent's nationality is granted. Since the requester's child was already an adult when the nationality decree was signed, the collective effect of naturalization could not legally be applied to the child, regardless of the length of the administrative procedure or exceptional circumstances like the public health crisis.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation nationalité enfant mineur arrêté du Conseil d'État circonstances exceptionnelles naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 22-1 du code civil

This article, concerning derivative acquisition of French nationality for children, justifies the refusal to modify the decree to include the child's name, as the child was already an adult at the time of naturalization.

Article 1er

This is the main operative order rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 7 octobre 2021 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant, Mme B C.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur et à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. En l'absence de prescription en disposant autrement, cette condition d'âge s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement.

3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C, née le 15 août 2003, était devenue majeure à la date de la signature du décret lui accordant la nationalité française, le 7 octobre 2021. Le Premier ministre ne pouvait dès lors légalement la faire bénéficier de l'effet collectif prévu à l'article 22-1 du code civil à la date à laquelle il a naturalisé M. C. La circonstance selon laquelle le décret de naturalisation est intervenu après une longue procédure d'instruction, ainsi que la fermeture de la préfecture et les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, sont sans incidence à cet égard.

4. Il résulte de ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 7 octobre 2021 pour y porter le nom de son enfant.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.