Legislator Jurisprudence & Législation
463247 ECLI:FR:CECHR:2023:463247.20231013 Généré par l'IA

Mayors' Association v. Minister of Ecological Transition (Pesticide Air Pollution Regulations)

Numéro de cause 463247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association of mayors requested the annulment of the implied rejection of their demand that the Minister of Ecological Transition immediately enact regulations to protect the population from air pollution by pesticides, including setting permissible concentration limits. The court rejected the claim, reasoning that the scientific studies cited by the petitioners primarily addressed risks related to pesticide pollution of water and soil, or risks from professional/domestic use, and did not demonstrate an illegal failure by the State to act because there is no existing regulatory benchmark for limiting pesticide concentrations in ambient air, unlike other pollutants for which existing regulations are not contested as insufficient.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mayors' Association v. Minister of Ecological Transition (Pesticide Air Pollution Regulations): The court rejected the claim, reasoning that the scientific studies cited by the petitioners primarily addressed risks related to pesticide pollution of water and soil, or risks from professional/domestic use, and did not demonstrate an illegal failure by the State to act because there is no existing regulatory benchmark for limiting pesticide concentrations in ambient air, unlike other pollutants for which existing regulations are not contested as insufficient.

Mots-clés

Généré par l'IA
pollution de l'eau protection de l'air droit à un environnement sain approbation du règlement pesticides, biocides associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the main order of the decision, rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected requests and is implicitly covered by the rejection of the case in Article 1, concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif des maires antipesticides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur sa demande de prendre sans délai la réglementation qui s'impose afin de protéger la population contre la pollution de l'air par les pesticides ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de prendre toutes mesures utiles pour réglementer et protéger la population contre la pollution de l'air par les pesticides, dans un délai de six mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le Collectif des maires antipesticides a saisi la ministre de la transition écologique, le 20 décembre 2021, d'une demande tendant à l'édiction d'une règlementation destinée à protéger la population contre la pollution de l'air par les pesticides et, en particulier, à ce que soient fixées des valeurs limites de leur concentration dans l'air. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé sur sa demande, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus et qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'environnement de prendre toutes mesures utiles pour réglementer et protéger la population contre la pollution de l'air par les pesticides.

2. Si les requérants s'appuient, au soutien de leurs moyens, sur différentes études scientifiques, il ressort des citations qu'ils en font dans leur requête que celles-ci concernent, pour certaines, l'étude des risques liés à la pollution des eaux et des sols par les pesticides, pour d'autres, l'usage des pesticides par des professionnels ou leur usage domestique et les risques pour la santé que ces usages sont susceptibles d'entrainer pour ces personnes et les riverains, ou des considérations générales sur les risques associés à la pollution de l'air par le dioxyde d'azote, les particules fines et l'ammoniac. Ces éléments concernent des risques pour la santé humaine différents de ceux allégués par les requérants qui concerneraient, au-delà des risques propres aux riverains affectés par l'épandage de pesticides, la pollution de l'air ambiant par ces produits, dont ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne font l'objet d'aucune recommandation spécifique des agences sanitaires, à la différence des risques précités qui font, en outre, l'objet de réglementations propres dont le caractère suffisant pour limiter les risques associés n'est pas discuté dans la présente instance et alors qu'il n'existe aucun référentiel fixant des objectifs à atteindre pour limiter la concentration des pesticides dans l'air. Les requérants ne justifient dès lors pas de l'existence d'une carence illégale de l'Etat à prendre des mesures utiles pour réglementer et protéger la population contre la pollution de l'air par les pesticides.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête du Collectif des maires antipesticides doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Collectif des maires antipesticides est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Collectif des maires antipesticides, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 septembre 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse