Claimant v. State for Damages Arising from Unlawful Notary Appointment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for damages resulting from the alleged illegality of the ministerial decree appointing them as a notary; after the administrative tribunal partially granted the claim, the administrative court of appeal annulled that decision and, re-examining the case, ordered the State to pay the claimant a substantial sum for the prejudice sustained. The high administrative court refused to admit the appeal filed by the Minister of Justice, finding that none of the arguments—concerning the direct causal link between the unlawful refusal of appointment and the damages, the apportionment of state responsibility, or the alleged misinterpretation of facts regarding the claimant's efforts to secure alternative notarial positions—were serious enough to warrant further review, thereby rendering the request for a stay of execution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State for Damages Arising from Unlawful Notary Appointment Refusal: The high administrative court refused to admit the appeal filed by the Minister of Justice, finding that none of the arguments—concerning the direct causal link between the unlawful refusal of appointment and the damages, the apportionment of state responsibility, or the alleged misinterpretation of facts regarding the claimant's efforts to secure alternative notarial positions—were serious enough to warrant further review, thereby rendering the request for a stay of execution moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the main outcome of the appeal regarding case number 463234, meaning the appeal was not admitted.
This procedural order dismisses the request for a stay of execution because the main appeal was not admitted.
This provision establishes the prerequisite for the admission of the appeal, which determined the non-admission in Article 1.
This addresses the costs application made by M. A, referencing Article L. 761-1, which concerns the application of costs.
This provision was cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of M. A's cost claims.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, notamment du fait de l'illégalité de l'arrêté du 22 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, le nommant en qualité de notaire à Paris. Par un jugement n° 1922497 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 21PA02573, 21PA02575 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement pour irrégularité et, après avoir évoqué l'affaire, condamné l'Etat à verser à M. A la somme totale de 1 229 820,57 euros en réparation des préjudices qu'il a subis.
I. Sous le n° 463234, par un pourvoi enregistré le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 3 et 4 de cet arrêt.
II. Sous le n° 463236, par une requête enregistrée le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles 3 et 4 du même arrêt.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit en ce qu'il admet le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité du refus de nomination de M. B et les préjudices subis par M. A ;
- d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il fixe la part de responsabilité de l'Etat à 80 % des préjudices subis par M. A en dépit de l'absence de démarche sérieuse de celui-ci pour retrouver des fonctions de notaire ;
- de plusieurs dénaturations des pièces du dossier en ce qu'il relève, en premier lieu, que l'absence de viabilité des offices notariaux dans les zones d'installation libre des notaires était attestée par le faible nombre des candidatures, en deuxième lieu, que M. A avait présenté sa candidature au titre de la " deuxième vague " d'attribution d'offices, en troisième lieu, que celui-ci alléguait être entré en relation avec des confrères afin de s'associer dans des sociétés de notaires existantes, enfin, qu'il avait accepté un poste de notaire salarié au sein d'une étude à Nancy.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 février 2022 de la cour administrative d'appel de Paris deviennent sans objet.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 463236.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C A.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse