Legislator Jurisprudence & Législation
463220 ECLI:FR:CECHS:2022:463220.20220803 Généré par l'IA

Minister of Ecological Transition v. Associations on Garonne Basin Migratory Fish Plan Suspension

Numéro de cause 463220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations successfully sought an injunction suspending the prefectural decree approving the Garonne basin migratory fish management plan for 2022-2027, specifically the part not limiting marine lamprey fishing to ensure the species' conservation. The Minister of Ecological Transition appealed, arguing the lower court erred by not considering the economic impact of the suspension on fishing businesses, misapplying environmental law regarding the Natura 2000 assessment, and misinterpreting facts regarding the significant impact of fishing on the marine lamprey within designated conservation areas. The high administrative court declined to admit the appeal because none of the grounds raised by the Minister were substantial enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'environnement, Art. 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Ecological Transition v. Associations on Garonne Basin Migratory Fish Plan Suspension: The Minister of Ecological Transition appealed, arguing the lower court erred by not considering the economic impact of the suspension on fishing businesses, misapplying environmental law regarding the Natura 2000 assessment, and misinterpreting facts regarding the significant impact of fishing on the marine lamprey within designated conservation areas. The high administrative court declined to admit the appeal because none of the grounds raised by the Minister were substantial enough to warrant further review.

Mots-clés

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gestion de l'environnement arrêté du Conseil d'État droit économique faune aquatique autorisation en matière de protection de la nature atteinte à l'environnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article constitutes the main order of the decision, declaring the appeal inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the procedure used to rule on the admissibility of the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association " Défense des milieux aquatiques ", sous le n° 2200574, et l'union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin Adour-Garonne, sous le n° 2201153, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne pour la période 2022-2027. Par une ordonnance nos 2200574, 2201153 du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il approuve un plan de gestion qui ne prévoit pas de modalités de limitation des pêches de nature à assurer la conservation de l'espèce lamproie marine dans le bassin concerné, et rejeté le surplus des demandes des associations requérantes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit, faute d'apprécier globalement et objectivement la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en s'abstenant de prendre en compte les effets d'une suspension de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2021 sur l'équilibre économique des entreprises des filières de pêche professionnelle concernées ;

- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le moyen tiré de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, sur les dispositions du IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

- a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que le moyen tiré de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, sur les effets significatifs que la pêche serait susceptible d'avoir sur l'espèce lamproie marine qui a justifié la délimitation des zones spéciales de conservation " Garonne en Nouvelle-Aquitaine " et " Dordogne ".

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à l'association " Défense des milieux aquatiques " et à l'union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin Adour-Garonne.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain