Asylum Seeker v. Administrative Council on Protection Status Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought asylum, claiming refugee status or subsidiary protection, after the Director General of the protection office rejected the initial application, which rejection was upheld by the National Court for Asylum Law. The petitioner appealed to the Administrative Council, arguing that the National Court erred by holding a closed hearing without proper justification, refusing an interpreter for the Turkmen language, incorrectly assessing the establishment of his Afghan nationality despite submitted documentation, misqualifying the situation in Afghanistan as not constituting armed conflict warranting protection, and inadequately addressing the claim for subsidiary protection based on a risk of inhuman or degrading treatment upon return. The Administrative Council determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker v. Administrative Council on Protection Status Refusal: The petitioner appealed to the Administrative Council, arguing that the National Court erred by holding a closed hearing without proper justification, refusing an interpreter for the Turkmen language, incorrectly assessing the establishment of his Afghan nationality despite submitted documentation, misqualifying the situation in Afghanistan as not constituting armed conflict warranting protection, and inadequately addressing the claim for subsidiary protection based on a risk of inhuman or degrading treatment upon return. The Administrative Council determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly refuses to admit the appeal (pourvoi n'est pas admis).
This article establishes the legal basis for the preliminary admission procedure used to refuse the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21030418 du 30 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Guérin, Gougeon, son avocat, au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- entaché sa décision d'irrégularité et de dénaturation en ce qu'elle mentionne que l'audience s'est tenue à huis clos et, en tout état de cause, sans que le huis clos soit justifié par une demande du requérant, la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés ;
- commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier en écartant sa demande tendant à ce qu'il soit entendu en langue turkmène ;
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que sa nationalité afghane n'était pas établie, malgré la production de l'attestation de nationalité réclamée à l'occasion d'un supplément d'instruction, qui révélait à tout le moins l'existence d'une difficulté sérieuse relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la situation prévalant en Afghanistan ne pouvait pas être regardée, à la date de sa décision, comme une situation de conflit armée caractérisée par une violence aveugle au sens du 3° de l'article
L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il pouvait également prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il court un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.