Legislator Jurisprudence & Législation
463209 ECLI:FR:CECHS:2023:463209.20230106 Généré par l'IA

Municipality v. Construction Companies: Ten-Year Liability for Pool Renovation Damages

Numéro de cause 463209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The municipality sought damages from several construction and engineering companies following disorders in a municipal swimming pool and ice rink renovation, initially obtaining a judgment for a partial sum, which was partially overturned and modified upon appeal regarding the exclusion of certain improvement works from the scope of ten-year liability damages. The administrative court of final appeal rejected the municipality's arguments that the appellate court had insufficiently reasoned its decision on specific damages, incorrectly excluded improvement works from ten-year liability compensation, failed to order necessary investigative measures, and misinterpreted evidence regarding the distinction between repair works and improvement works, leading to the final court's decision to refuse the admission of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Construction Companies: Ten-Year Liability for Pool Renovation Damages: The administrative court of final appeal rejected the municipality's arguments that the appellate court had insufficiently reasoned its decision on specific damages, incorrectly excluded improvement works from ten-year liability compensation, failed to order necessary investigative measures, and misinterpreted evidence regarding the distinction between repair works and improvement works, leading to the final court's decision to refuse the admission of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la commune entreprises de construction responsabilité partielle défauts de construction assurance contre les dégâts des eaux frais de réparation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Boulogne-Billancourt n'est pas admis.

This is the operative part declaring the appeal inadmissible, based on the preceding reasoning regarding the lack of serious grounds.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the procedural basis for the final decision not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Boulogne-Billancourt a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de condamner solidairement la société Baudin Chateauneuf, la société Thierry Naberes Architectes (TNA), la société GEC, la société Motec Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 8 743 274,24 euros hors taxes, soit 10 456 955,99 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation des désordres consécutifs aux travaux d'extension et de restructuration de la piscine-patinoire municipale, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire pour déterminer le montant global de la réparation qui lui est due et de mettre à la charge solidaire de ces derniers les frais d'expertise. Par un jugement n° 1307643 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, notamment, condamné in solidum les sociétés Baudin Chateauneuf, TNA, GEC, Motec Ingénierie et Bureau Veritas Construction à verser la somme de 1 518 996, 35 euros à la commune de Boulogne-Billancourt, augmentée des intérêts capitalisés, et a mis à leur charge in solidum les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 50 894, 27 euros.

Par un arrêt n°s 18VE01925, 18VE02262 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, notamment, sur appel de la commune de Boulogne-Billancourt contre ce jugement en tant qu'il a rejeté partiellement les conclusions de sa demande, donné acte du désistement des conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt contre la société GEC Ingénierie, annulé ce jugement en tant qu'il a omis de se prononcer sur la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres dont le caractère décennal n'a pas été retenu, rejeté la demande de la commune sur ce point et le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Boulogne-Billancourt demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés TNA, Motec Ingénierie, IGREC Ingénierie, Baudin Châteauneuf et Bureau Veritas Construction la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Boulogne-Billancourt soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a insuffisamment motivé faute d'avoir mentionné les raisons pour lesquelles elle a estimé que les désordres liés au défaut d'étanchéité des couvertures des vitres non sécurisées en façade n'étaient pas caractérisés ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant, par principe, que les travaux d'amélioration devaient être exclus du montant du préjudice indemnisé au titre de la responsabilité décennale, aux motifs qu'ils seraient dépourvus de tout lien direct avec les désordres relevant de la garantie décennale, alors que la réparation de ces désordres peut nécessiter la réalisation de travaux d'amélioration ;

- a méconnu les règles gouvernant son office, faute d'avoir ordonné les mesures d'instruction qui s'imposaient pour déterminer l'étendue précise du préjudice subi par la commune au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, alors qu'elle ne remettait pas en cause l'existence même de ce préjudice, et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en considérant que les pièces qu'elle avait produites à l'instance, notamment sa note d'expertise, n'étaient pas de nature à permettre de distinguer les travaux relevant de la réparation des désordres couverts par la responsabilité décennale et les travaux d'amélioration.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Boulogne-Billancourt n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Boulogne-Billancourt.

Copie en sera adressée à la société Baudin Châteauneuf, la société Thierry Naberes Architectes (TNA), la société Motec Ingénierie, la société Bureau Veritas Construction, la société Allianz Iard, la société IGREC Ingénierie et la société Euro Techni Sols.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 janvier 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassara

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia