Legislator Jurisprudence & Législation
463203 ECLI:FR:CECHS:2022:463203.20221228 Généré par l'IA

Enforcement Order Annulment and Vehicle Seller Liability Appeal Dismissal

Numéro de cause 463203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul nine enforcement orders related to unpaid parking fines and associated penalties imposed by a municipality, which had been previously rejected by the competent commission, leading to an appeal and a request for a priority ruling on constitutionality concerning the provision determining liability for parking fines after a vehicle sale. The court refused to refer the constitutional question to the Constitutional Council, finding the challenge to the relevant statutory provision, which imposes liability on the seller only when they fail to declare the sale within the prescribed period or by the time the payment notice is issued, did not present a serious issue as it did not excessively infringe upon property rights guaranteed by the Constitution; consequently, the appeal itself was also deemed inadmissible as the asserted grounds—a procedural irregularity regarding the lower court's signature and an alleged error of law concerning liability transfer after a vehicle sale—were insufficient to warrant admission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Enforcement Order Annulment and Vehicle Seller Liability Appeal Dismissal: The court refused to refer the constitutional question to the Constitutional Council, finding the challenge to the relevant statutory provision, which imposes liability on the seller only when they fail to declare the sale within the prescribed period or by the time the payment notice is issued, did not present a serious issue as it did not excessively infringe upon property rights guaranteed by the Constitution; consequently, the appeal itself was also deemed inadmissible as the asserted grounds—a procedural irregularity regarding the lower court's signature and an alleged error of law concerning liability transfer after a vehicle sale—were insufficient to warrant admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution amende de stationnement motifs légaux responsabilité de la commune ordre de paiement transmission de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales

The court ruled on the conformity of this provision with the Constitution in Article 1.

Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

This provision governs the procedure for referring a Question of Constitutional Review (QPC), which the court addressed in Article 1.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, applied in the refusal of admission in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's claim for costs, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive (Articles 1-3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par neuf requêtes distinctes, M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler neuf titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Montpellier (Hérault) et de la majoration dont ils ont été assortis. Par une ordonnance n° 21126645, 21132817, 21133216, 21137794, 21140623, 21144615, 21144623, 21144635, 21144643 du 11 février 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a joint ces requêtes et les a rejetées.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 21126645, 21132817, 21133216, 21137794, 21140623, 21144615, 21144623, 21144635, 21144643 du 11 février 2022 du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la seconde phrase du VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87 ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article ". Ces dispositions n'ont pour effet de mettre le paiement du forfait de post-stationnement à la charge du vendeur du véhicule que dans deux hypothèses : soit lorsque l'avis de paiement est émis dans un délai de quinze jours suivant la vente du véhicule, qui est celui dont dispose le vendeur pour accomplir son obligation de déclaration, et qu'aucune déclaration de vente n'est effectuée par lui dans ce délai ; soit lorsque l'avis de paiement est émis après ce délai de quinze jours et que le vendeur n'a, à la date d'émission de cet avis, toujours pas déclaré la vente de son véhicule. Dans ces conditions, en ne rendant le vendeur débiteur des avis de paiement émis pour le stationnement du véhicule qu'il a vendu que dans les seuls cas où il a négligé d'en signaler la vente, le législateur n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte excessive à son droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

3. Il résulte de ce qui précède que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de la seconde phrase du VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Sur le pourvoi en cassation :

4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

5. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle ne porte pas la signature du magistrat qui l'a rendue ;

- d'erreur de droit au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle juge que le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date d'émission de l'avis de paiement de ce forfait, y compris lorsque celui-ci établit avoir cédé son véhicule à une date antérieure.

6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de la seconde phrase du VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la Première ministre, à la commune de Montpellier et au Conseil constitutionnel.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras