Legislator Jurisprudence & Législation
463199 ECLI:FR:CECHS:2022:463199.20220718 Généré par l'IA

Local Authority Autonomy and Prior Constitutional Referral

Numéro de cause 463199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A local authority sought referral to the Constitutional Council regarding the constitutionality of Article 47 of the 2019 Public Service Transformation Act, arguing it disproportionately infringed upon local authority autonomy. The highest administrative court declined the referral, reasoning that it was unnecessary pursuant to the relevant procedural rule because the same priority question of constitutionality concerning the identical legislative provision had already been referred to the Constitutional Council by several other local authorities in a decision dated June 1, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 771-18 du code de justice administrative; Local Authority Autonomy and Prior Constitutional Referral: The highest administrative court declined the referral, reasoning that it was unnecessary pursuant to the relevant procedural rule because the same priority question of constitutionality concerning the identical legislative provision had already been referred to the Constitutional Council by several other local authorities in a decision dated June 1, 2022.

Mots-clés

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collectivité locale constitutionnalité autorité administrative service public acte législatif autonomie communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 771-18 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declining to refer the question priority of constitutionality because the Conseil d'État had already referred the same issue.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 avril et 16 juin 2022, la commune de Montreuil demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi contre l'ordonnance n° 22PA00737 du 30 mars 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- la décision nos 462193, 462194, 462195, 462196 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er juin 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montreuil ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article R. 771-18 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel ".

3. La commune de Montreuil demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont elle soutient qu'elles portent à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte disproportionnée que ne justifie aucun motif d'intérêt général.

4. Par sa décision nos 462193, 462194, 462195, 462196 du 1er juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité, posée par les communes de Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine et enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1006 QPC. Par suite, en application de l'article R. 771-18 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Montreuil.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Montreuil.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montreuil, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Martinez-Casanova