Appeal Concerning Salary Deduction for Unworked Service Time and Alleged Procedural Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision imposing a salary deduction for unworked service time in March 2018, following favorable rulings by the Administrative Tribunal and Administrative Court of Appeal which partially rectified the deduction based on the actual hours worked. The applicant appealed to the highest administrative court, alleging that the appellate court violated the adversarial principle by providing the defense brief too late for a sufficient reply, misinterpreted evidence regarding the total weekly service time, and incorrectly concluded that the failure to complete the full regulatory weekly service hours was not attributable to the administration's failure to assign sufficient teaching hours. The highest administrative court determined that none of these grounds were sufficient to allow the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Concerning Salary Deduction for Unworked Service Time and Alleged Procedural Errors: The applicant appealed to the highest administrative court, alleging that the appellate court violated the adversarial principle by providing the defense brief too late for a sufficient reply, misinterpreted evidence regarding the total weekly service time, and incorrectly concluded that the failure to complete the full regulatory weekly service hours was not attributable to the administration's failure to assign sufficient teaching hours. The highest administrative court determined that none of these grounds were sufficient to allow the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This article defines the mandatory prerequisite for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, justifying the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 7 mai 2018 par laquelle le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise l'a informé d'une retenue sur son traitement du mois d'avril 2018 correspondant au service non fait au cours du mois de mars 2018 et d'enjoindre à cette communauté urbaine de lui restituer la retenue opérée sur son traitement d'avril 2018 ainsi que les accessoires de rémunération au titre du mois de mars 2018 dans un délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par un jugement n° 1806600 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 mai 2018 en tant qu'elle procède à une retenue pour service non fait sur le fondement d'une durée de service hebdomadaire effectué de dix heures et trente minutes et non de douze heures et dix minutes et enjoint à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise de régulariser la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un arrêt n° 20VE01226 du 14 février 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision de procéder à une retenue sur traitement d'avril 2018 de M. A et la décision du 7 mai 2018 en tant qu'elles retiennent une durée de service non fait supérieure à une heure et trente minutes, a enjoint à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise de régulariser la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et a réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Versailles.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 14 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a méconnu le principe du contradictoire dans la mesure où elle lui a communiqué le premier mémoire en défense, qui avait été produit le 9 avril 2021 par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, le 12 avril 2021 à 16h, soit moins de trois jours avant la clôture de l'instruction fixée au 15 avril 2021 à 12h, sans lui laisser un délai suffisant pour répliquer ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les attestations d'élèves et de parents d'élèves qu'il produisait concernant le nombre d'heures effectuées au cours du mois de mars 2018 ne permettaient pas de retenir un service fait d'une durée hebdomadaire de quinze heures et trente minutes au titre du mois de mars 2018 ;
- a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il avait été placé en situation irrégulière par l'administration alors que l'absence d'accomplissement de l'intégralité de son service hebdomadaire d'une durée règlementaire de seize heures était imputable à l'administration qui ne lui avait pas confié suffisamment d'heures d'enseignement et non à son propre fait.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Caron
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova