Association v. Minister of Culture (Film Age Restriction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul the implicit rejection by the Minister of Culture of its request to extend the age restriction for a film from twelve to eighteen years old, after an administrative court of appeal rejected its initial appeal. The high administrative court reviewed the appeal, finding that the association's arguments regarding the film's alleged obscenity, blasphemy, gratuitous nudity, and mischaracterization of violence and the author's intent did not constitute serious grounds for appeal under the mandatory admission procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible and refused its admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Minister of Culture (Film Age Restriction): The high administrative court reviewed the appeal, finding that the association's arguments regarding the film's alleged obscenity, blasphemy, gratuitous nudity, and mischaracterization of violence and the author's intent did not constitute serious grounds for appeal under the mandatory admission procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible and refused its admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal of the association Pornostop is not admitted, forming the core ruling.
This article is cited in the reasoning section explaining the preliminary admission procedure, which underlies the decision not to admit the appeal in Article 1.
This article dictates the notification procedure for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Pornostop a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la culture sur sa demande du 22 juillet 2021 tendant à ce que l'interdiction de représentation aux mineurs de douze ans du film " Benedetta " de Paul Verhoeven (visa n° 149107) soit étendue aux mineurs de dix-huit ans.
Par un arrêt n° 21PA05996 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Pornostop demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'Association Pornostop ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Pornostop soutient que la cour administrative d'appel l'a entaché :
- d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur l'obscénité et l'aspect blasphématoire de certaines images, sur les scènes de nudité gratuites ainsi que sur les critiques cinématographiques dont le film " Benedetta " de Paul Verhoeven a fait l'objet ;
- d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits au regard des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée en jugeant que les scènes de violence montrant des sévices et des actes sadiques ne présentent pas la violence sous un jour favorable et ne la banalisent pas, en ne retenant pas le caractère blasphématoire de certaines scènes, ni le réalisme et le caractère détaillé de certaines scènes de sexe ou le caractère gratuit de certaines scènes de nudité, et en se méprenant sur les intentions de l'auteur et l'intérêt prétendument historique de l'œuvre.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Pornostop n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Pornostop.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture et au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie LeporcqQRQPF7AS