Legislator Jurisprudence & Législation
463170 ECLI:FR:CEORD:2022:463170.20220505 Généré par l'IA

Mayor Refusal to Place Deliberation on Agenda Not Urgent Enough for Summary Relief

Numéro de cause 463170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel the mayor of a municipality to place a proposed deliberation concerning non-stereotypical and inclusive language on the municipal council's agenda and to respond to oral questions, arguing that the repeated refusal to do so gravely and manifestly violated his fundamental rights as an elected official. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that while the right to present proposals and seek answers might be considered a fundamental freedom for an elected official, this alone does not establish the requisite urgency under the summary proceedings statute, especially since the appellant failed to specify a concrete, impending council meeting to which a current refusal had been issued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3, article L. 761-1 de ce même code; Mayor Refusal to Place Deliberation on Agenda Not Urgent Enough for Summary Relief: The reviewing court rejected the appeal, reasoning that while the right to present proposals and seek answers might be considered a fundamental freedom for an elected official, this alone does not establish the requisite urgency under the summary proceedings statute, especially since the appellant failed to specify a concrete, impending council meeting to which a current refusal had been issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
langue de la procédure droits fondamentaux assemblée communale absence d'obligation communale pouvoir d'appréciation communal droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
The court determined that the condition of urgency required by this article for granting the requested relief was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article dismisses the appeal in its entirety.
article L. 522-3
The court applies the simplified procedure provided for rejecting the appeal.
article L. 761-1 de ce même code
This provision governs the rejection of costs claims in the context of the procedural dismissal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article dismisses the appeal in its entirety.

article L. 522-3

The court applies the simplified procedure provided for rejecting the appeal.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court determined that the condition of urgency required by this article for granting the requested relief was not met.

article L. 761-1 de ce même code

This provision governs the rejection of costs claims in the context of the procedural dismissal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Montreuil, par une ordonnance qui serait exécutoire dès son prononcé, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal du 30 mars 2022 la proposition de délibération qu'il a déposée sous le titre " Mise en œuvre d'une communication sans stéréotype de sexe et de l'utilisation de l'écriture épicène et inclusive " et de répondre aux questions orales déposées dans le cadre du code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur du conseil municipal.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) d'ordonner au maire de Montreuil, par une ordonnance exécutoire dès son prononcé, d'une part, de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la délibération proposée intitulée " Mise en œuvre d'une communication sans stéréotype de sexe et de l'utilisation de l'écriture épicène et inclusive " et, d'autre part, de répondre aux questions orales des élus déposées dans le cadre prévu par le code général des collectivités territoriales et le règlement intérieur du conseil municipal de Montreuil :

3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée révèle de graves erreurs, sa rédaction reprenant celle d'une ordonnance antérieure ;

- la condition d'urgence est satisfaite, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, dès lors que le refus du maire de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la délibération qu'il propose et de répondre aux questions orales qu'il pose porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son mandat d'élu et que seule une intervention du juge du référé-liberté permettrait de garantir l'exercice des droits fondamentaux qui lui sont garantis en tant qu'élu, de manière à respecter son droit à un recours effectif ;

- l'ordonnance attaquée porte atteinte au droit d'expression des élus et méconnaît l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Montreuil, les refus qui lui sont opposés portant atteinte aux droits et libertés garantis aux élus locaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

3. Pour justifier de l'urgence à ordonner au maire de Montreuil de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la délibération qu'il propose, intitulée " Mise en œuvre d'une communication sans stéréotype de sexe et de l'utilisation de l'écriture épicène et inclusive ", et de répondre à des questions orales qu'il déposerait, M. A soutient que la possibilité de présenter en conseil municipal une proposition de délibération et d'obtenir en séance publique des réponses à des questions d'actualité constituent des libertés fondamentales reconnues à un élu local que seule pourrait garantir une intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cependant, ainsi qu'il est dit au point 2, une telle circonstance ne saurait être de nature, par elle-même, à établir l'existence d'une situation d'urgence en l'absence de circonstances particulières justifiant une intervention du juge dans un très bref délai. En l'espèce, si M. A insiste sur le caractère répété des refus opposés à ces demandes lors de séances antérieures du conseil municipal, il ne fait en tout état de cause pas état, à la date de la présente ordonnance d'appel, de la convocation à une date et sur un ordre du jour connus du conseil municipal, et partant d'un refus spécifique de faire droit à des demandes qu'il aurait formulées.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. A, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce même code, ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 mai 202 Signé : Damien Botteghi