Appeal Against Municipal Land Classification Rejection Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals appealed the rejection of their request to annul a municipal decision that partially classified a specific parcel of land in agricultural zone within the local urban plan, arguing the appellate court failed to adequately reason its decision by ignoring inconsistencies with the development plan, neglecting to assess the parcel's agricultural potential, and making a manifest error in judging the agricultural classification. The high administrative court decided not to admit the appeal for review, concluding that none of the arguments presented by the appellants were sufficient to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Municipal Land Classification Rejection Denied: The high administrative court decided not to admit the appeal for review, concluding that none of the arguments presented by the appellants were sufficient to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which determined the outcome of the appeal in Article 1.
This provision was cited in the prayer for relief (point 3) regarding the awarding of costs, even though the final decision only addresses admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. L A, Mme G D, M. J E, aux droits duquel est venue Mme C E, M. I B, Mme K B, épouse H, et Mme F E ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal d'Abondant a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe partiellement la parcelle cadastrée section ZB n° 45 en zone agricole. Par un jugement n° 1803303 du 4 août 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20NT03132 du 15 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D, M. A, M. B, Mme H, Mme F E et Mme C E demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Abondant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat des consorts E ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts E soutiennent que :
- la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de l'incohérence entre le classement de la parcelle résultant du document graphique du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le secteur A dans lequel est incluse la parcelle section ZB n° 45 présentait un potentiel agricole ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le
classement de cette parcelle en zone agricole n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi des consorts E n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G D, première dénommée, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d'Abondant.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 14 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber