Order of Expulsion Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order for expulsion from French territory, a request previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State was asked to review the appeal decision based on several arguments, including the alleged misapplication of provisions concerning expulsion grounds, errors in assessing the threat to public order, an excessive infringement on private and family life, and the manifest lack of foundation for the initial rejection of the appeal. The Court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Order of Expulsion Annulment Appeal Rejection: The Council of State was asked to review the appeal decision based on several arguments, including the alleged misapplication of provisions concerning expulsion grounds, errors in assessing the threat to public order, an excessive infringement on private and family life, and the manifest lack of foundation for the initial rejection of the appeal. The Court ultimately ruled that none of the grounds raised in the appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the procedure under which the appeal was declared inadmissible.
Mentioned by the appellant as a ground for error in the challenged decision, which relates to the context of the non-admission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 avril 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2102772 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22MA00397 du 14 février 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
12 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a :
- méconnu la portée de ses écritures, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préfet des Pyrénées-Orientales n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public ;
- commis une erreur de droit en estimant que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme manifestement dénuée de fondement en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.