Syndicate Association Appeal Regarding Contribution Demands Against Social Defense Institute Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn authorized syndicate association appealed administrative court decisions that annulled payment demands totaling 10,400 euros issued to a social defense management institute for syndicate contributions and work, and rejected the institute's request to be excluded from the syndicate's perimeter. The highest administrative court declined to admit the syndicate's appeal because none of the grounds raised—including claims of insufficient reasoning regarding the finality of a refusal to exclude parcels from the syndicate's perimeter, misinterpretation of arguments related to legal certainty, an error regarding the application of the 1865 law, and improper qualification of the challenged payment demands as actionable administrative acts—presented a serious basis for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Syndicate Association Appeal Regarding Contribution Demands Against Social Defense Institute Dismissed: The highest administrative court declined to admit the syndicate's appeal because none of the grounds raised—including claims of insufficient reasoning regarding the finality of a refusal to exclude parcels from the syndicate's perimeter, misinterpretation of arguments related to legal certainty, an error regarding the application of the 1865 law, and improper qualification of the challenged payment demands as actionable administrative acts—presented a serious basis for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the condition for the admission of the appeal, which was ultimately refused in the final order.
This provision concerning legal costs (Article 2 of the operative part refers to the requests based on this article, although the court did not explicitly order costs in the final disposition.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'Institut de gestion sociale des armées (IGESA) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les mises en demeure de payer les sommes de 4 000 et 6 400 euros, reçues le 6 février 2017, et la mise en demeure de payer la somme de 6 000 euros, reçue le 3 mars 2014, correspondant à des cotisations et travaux au profit de l'association syndicale autorisée (ASA) Les Roches Rouges, ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 989,05 euros du 1er février 2017, correspondant à la cotisation annuelle au profit de l'association syndicale autorisée Trayas Esterel, de la décharger de l'obligation de payer les taxes et cotisations syndicales auxquelles elle a été assujettie au profit de l'ASA Les Roches Rouges, réclamées par ces mises en demeure, d'annuler la décision du 2 août 2013 par laquelle l'ASA Les Roches Rouges a émis un avis défavorable à sa demande de distraction de ses parcelles BH 28, BH 29, BH 86 du périmètre de l'association syndicale, et d'enjoindre au président de l'ASA Les Roches Rouges de faire procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au retrait de ces parcelles du périmètre syndical sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1700912 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé les mises en demeure de payer les sommes de 4 000 et 6 400 euros reçues par l'IGESA le 6 février 2017, correspondant à des cotisations et travaux au profit de l'ASA Les Roches Rouges, déchargé l'IGESA de l'obligation de payer ces sommes et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 20MA03743 du 9 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'ASA Les Roches Rouges contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ASA Les Roches Rouges demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Institut de gestion sociale des armées (IGESA) une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association syndicale autorisée Les Roches Rouges ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association syndicale autorisée (ASA) Les Roches Rouges soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce qu'en l'absence de contestation par l'IGESA de la résolution de son assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2013 refusant de distraire les parcelles appartenant à l'IGESA de son périmètre, cette résolution était devenue définitive ;
- a méconnu la portée de ses écritures en jugeant que son moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Toulon méconnaissait le principe de sécurité juridique n'était pas assorti des précisions suffisantes pour lui permettre d'en apprécier la portée ;
- a commis une erreur de droit et entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant inopérant son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la loi du 21 juillet 1865 ;
- l'a, à titre subsidiaire, insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les deux mises en demeure attaquées, reçues par l'IGESA le 6 février 2017, avaient la nature d'actes de poursuites faisant grief à l'IGESA pouvant, par conséquent, faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale autorisée (ASA) Les Roches Rouges n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale autorisée (ASA) Les Roches Rouges.
Copie en sera adressée à l'Institut de gestion sociale des armées (IGESA) et au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Caron
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova