Appeal Against Building Permit Upheld Refused Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed an administrative court's decision that upheld a building permit and commercial authorization granted by a municipality for a large commercial complex, arguing the lower court's ruling was flawed due to procedural irregularities in the prior national commission review, failure to rule on the architectural integration criterion despite the res judicata effect of a prior annulment not barring its examination, and mischaracterization of planned work on a floodable area. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the raised arguments were sufficiently serious to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 752-34 du code de commerce, article L. 752-6 du code de commerce, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Building Permit Upheld Refused Review: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the raised arguments were sufficiently serious to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order: the appeal of the company Fimax is not admitted.
Cited in the reasoning to explain the legal basis for the decision regarding the admission of the appeal, which directly leads to the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Fimax a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 décembre 2019 par lequel le maire de Malzéville a délivré à la société Supermarchés Match un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial composé d'un supermarché à l'enseigne Match d'une surface de vente de 2 380 m², d'un espace dédié à la restauration et à la vente de produits de boulangerie et pâtisserie, d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l'accès automobile de 47 m² d'emprise au sol et comportant deux pistes de ravitaillement et d'une station de distribution de carburants. Par un arrêt n° 20NC00514 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fimax demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Supermarchés Match et de la commune de Malzéville la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Fimax ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Fimax soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il ne mentionne pas dans ses visas le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) dans le cadre du réexamen du projet litigieux a méconnu les dispositions de l'article R. 752-34 du code de commerce, faute de convocation à la réunion de la CNAC du membre appelé à représenter la commission départementale d'aménagement commercial de Meurthe-et-Moselle, et d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas non plus sur ce moyen dans ses motifs ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît le critère d'intégration architecturale énoncé à l'article L. 752-6 du code de commerce alors que ce moyen n'avait pas été examiné par l'arrêt du 23 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy avait annulé l'arrêté du 22 mai 2018 du maire de Malzéville refusant de délivrer au pétitionnaire le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, de telle sorte que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu ce dernier arrêt ne faisait pas obstacle à l'examen du bien-fondé de ce moyen dans la nouvelle instance ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'aucune construction ne sera édifiée sur la partie ouest du terrain d'assiette située en zone inondable, alors que l'aménagement d'un espace pédagogique aura lieu sur cette zone, impliquant des travaux de remblaiement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Fimax n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fimax.
Copie en sera adressée à la société Supermarchés Match, à la commune de Malzéville et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune