Legislator Jurisprudence & Législation
463093 ECLI:FR:CECHS:2022:463093.20221028 Généré par l'IA

Challenge to Parking Fine Enforcement and Right to Judicial Review

Numéro de cause 463093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul collection enforcement titles issued for numerous parking fines imposed by a municipality, arguing that the lower court decisions upholding these fines were flawed due to mischaracterization of facts regarding the timely submission of a vehicle transfer declaration, a violation of the First Protocol to the European Convention on Human Rights because the fines were levied after the vehicle was no longer owned, and a breach of Article 6 of the European Convention on Human Rights by requiring prior payment of the fines before judicial review. The reviewing court dismissed the appeal, finding that none of the arguments presented constituted a serious ground for admission of the judicial review proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Challenge to Parking Fine Enforcement and Right to Judicial Review: The reviewing court dismissed the appeal, finding that none of the arguments presented constituted a serious ground for admission of the judicial review proceeding.

Mots-clés

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amende de stationnement contrôle juridictionnel décision d'exécution motif de révision griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi en cassation).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their request for costs, although no costs were explicitly awarded in the final orders provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

1°) Par dix requêtes, enregistrées les 31 août 2021 et 1er septembre 2021 au greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, Mme A B a demandé à la commission d'annuler dix titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de dix forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 21 décembre 2019, 7 janvier 2020, 11 juin 2020, 12 juin 2020, 7 janvier 2021, 27 novembre 2020, 10 décembre 2020, 24 décembre 2020, 28 novembre 2020 et 30 novembre 2020 par la commune de Bordeaux (Gironde) ainsi que de la majoration dont ils ont été assortis.

Par une ordonnance n° 2110117, 21101176, 21101576, 21101946, 21103120, 21103150, 21103187, 21103254, 21103291, et 21103333 du 5 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, ayant joint les requêtes de Mme B, les a rejetées.

2°) Par quinze requêtes, enregistrées le 1er septembre 2021 au greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, Mme B a demandé à la commission d'annuler quinze titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement de quinze forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 22 octobre 2020, 9 octobre 2020, 21 octobre 2020, 30 septembre 2020, 28 septembre 2020, 24 septembre 2020, 25 septembre 2020, 9 septembre 2020, 30 septembre 2020, 2 juillet 2020, 25 juin 2020, 2 octobre 2020, 1er octobre 2020, 7 octobre 2020 et 5 octobre 2020 par la commune de Bordeaux (Gironde) ainsi que de la majoration dont ils ont été assortis.

Par une ordonnance n° 21104100, 21104104, 21104141, 21104197, 21104199, 21104216, 21104236, 21104253, 21104276, 21104282, 21104310, 21104311, 21104339, 21104368, 21104382 du 5 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, ayant joint les requêtes de Mme B, les a rejetées.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 avril et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces ordonnances ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des ordonnances du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elles sont entachées :

- de dénaturation des pièces du dossier et des faits en ce qu'elles estiment qu'elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir transmis la déclaration de cession prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant l'émission des avis de paiement en litige ou dans le délai de quinze jours ;

- d'une méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles mettent l'intégralité des forfaits de post-stationnement à sa charge alors qu'il est constant qu'elle n'était plus propriétaire du véhicule ;

- d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'obligation préalable de paiement du forfait de post-stationnement fait obstacle à la saisine du juge.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire