Refusal of Residence Permit and Ancillary Measures: Judicial Review and Appeal Admission Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, as well as a subsequent order for house arrest, where the initial administrative court annulled the latter order, and the administrative court of appeal upheld the dismissal of the appeal concerning the refusal of the permit. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation, finding that the appellant's claims—regarding the qualification of a threat to public order despite the age of a prior conviction, the failure to assess compliance with a child placement decision in relation to family life, and the excessive infringement on private and family life—were not substantial enough to warrant review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Ancillary Measures: Judicial Review and Appeal Admission Refused: The high administrative court refused to admit the appeal for cassation, finding that the appellant's claims—regarding the qualification of a threat to public order despite the age of a prior conviction, the failure to assess compliance with a child placement decision in relation to family life, and the excessive infringement on private and family life—were not substantial enough to warrant review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the decision to refuse the admission of the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2004356 du 9 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de M. A.
Par un arrêt n° 20MA04868 du 17 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge qu'il représente une menace pour l'ordre public nonobstant l'ancienneté de sa condamnation ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, sans rechercher s'il s'est conformé à la décision du juge ayant prononcé le placement de celle-ci ;
- d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas