Postal Service Financial Incentive Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and damages from a postal service company following the rejection of a claim for a €4,000 financial incentive related to a specific job mobility, after the administrative tribunal initially dismissed the case, and the administrative court of appeal subsequently rejected the individual's substantive demands while annulling the procedural dismissal. The administrative court ruled that none of the appellant's grounds for cassation—allegations of insufficient reasoning regarding the non-applicability of a specific agreement, procedural irregularity due to lack of opportunity to respond to an instruction measure, or error of law/misrepresentation concerning the existence of the stipulated indemnity—were serious enough to warrant the admission of the appeal before the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Postal Service Financial Incentive Dispute: The administrative court ruled that none of the appellant's grounds for cassation—allegations of insufficient reasoning regarding the non-applicability of a specific agreement, procedural irregularity due to lack of opportunity to respond to an instruction measure, or error of law/misrepresentation concerning the existence of the stipulated indemnity—were serious enough to warrant the admission of the appeal before the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which was the basis for declaring the appeal inadmissible in Article 1.
This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle la société La Poste a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une somme de 4 000 euros au titre de l'accompagnement financier des conseillers spécialisés en immobilier faisant l'objet d'une mobilité vers un poste de conseiller spécialisé en patrimoine, et de condamner La Poste à lui verser une somme de 4 000 euros majorée des intérêts au taux légal.
Par une ordonnance n° 1902351 du 10 février 2020, le vice-président de ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de La Poste.
Par un arrêt n° 20LY01166 du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B, annulé cette ordonnance mais rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir précisément identifié la raison pour laquelle il ne pouvait se prévaloir de l'accord du 2 mars 2016 sur les métiers et les parcours des conseillers bancaires ;
- statué au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne l'a mis en mesure ni de répondre à la mesure d'instruction décidée par elle, le 8 décembre 2021, ni de présenter des observations sur la réponse qui a y été faite par la Poste, le 20 décembre suivant ;
- entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation en retenant qu'aucune décision prise par le président de La Poste et régulièrement publiée n'avait institué d'indemnité " 2 x 2 000 euros " rétribuant les fonctionnaires de La Poste qui, affectés aux fonctions de conseiller spécialisé en immobilier, acceptent une mutation dans un poste de conseiller spécialisé en patrimoine.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société La Poste.