Refugee Status Appeal Denial Based on Intelligence Service Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of refugee status and subsidiary protection by the administrative authority, challenging the lower court's refusal to consider arguments regarding detrimental interpretation errors during the initial administrative proceedings and the court's finding that the applicant's past service in Iraqi intelligence agencies warranted exclusion from refugee status under the Geneva Convention's exclusion clauses. The Supreme Court ruled that none of the presented grounds of appeal, including allegations of misinterpretation of submissions concerning translation defects and the factual assessment linking the applicant's intelligence work to torture and actions contrary to UN principles, were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Status Appeal Denial Based on Intelligence Service Exclusion: The Supreme Court ruled that none of the presented grounds of appeal, including allegations of misinterpretation of submissions concerning translation defects and the factual assessment linking the applicant's intelligence work to torture and actions contrary to UN principles, were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal of M. A B is not admitted.
This article defines the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision to not admit the appeal (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a exclu du statut de réfugié et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 18051823 du 1er septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- méconnu la portée de ses écritures, en les dénaturant, et commis une erreur de droit en écartant comme irrecevable pour tardiveté le moyen tiré des erreurs d'interprétariat ayant exercé une influence déterminante sur l'appréciation de son besoin de protection et, en conséquence, entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ne retenant pas l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à raison d'un défaut d'interprétariat imputable à celui-ci ;
- dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en déduisant de son appartenance aux services de renseignements irakiens à Mossoul et à Samara entre 2004 et 2007 son implication personnelle dans des actes de tortures et en estimant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations unies justifiant de mettre en œuvre la clause d'exclusion du c) de l'article 1er, paragraphe F, de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.