Legislator Jurisprudence & Législation
463079 ECLI:FR:CECHS:2022:463079.20220923 Généré par l'IA

Asylum Appeal Admission Refusal Based on Security Assessment and Post-Submission Facts

Numéro de cause 463079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a decision by the National Court of Asylum which upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the lower court erred in finding the violence level in their province of origin following the Taliban takeover did not warrant protection and that the court improperly considered facts arising after the relevant date. The high administrative court ruled that neither of the submitted grounds for appeal—insufficiency of reasoning regarding the security situation following the political change, nor the consideration of post-submission facts—was serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Appeal Admission Refusal Based on Security Assessment and Post-Submission Facts: The high administrative court ruled that neither of the submitted grounds for appeal—insufficiency of reasoning regarding the security situation following the political change, nor the consideration of post-submission facts—was serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile révocation de la qualité de réfugié détention pour des motifs de sûreté asile pour ressortissants afghans violation de l'interdiction d'entrée motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the decision not to admit the appeal (pourvoi non admis).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article outlines the criteria for the preliminary admission procedure that resulted in the refusal to admit the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs (Article 2 of the requests) related to legal fees, although the final decision on costs is omitted in the dispositive.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs (Article 2 of the requests) related to legal fees, although the final decision on costs is omitted in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 21029881 du 22 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 600 euros à verser à Me Descorps-Declère, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que, du seul fait de la prise de pouvoir par les Talibans en Afghanistan, la situation de la province du Nangarhar dont il est originaire ne présentait pas un niveau de violence susceptible de s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle ;

- d'erreur de droit en tenant compte de circonstances de fait postérieures à ses demandes et au 16 août 2021 pour apprécier le bien-fondé de sa demande d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq