Legislator Jurisprudence & Législation
463051 ECLI:FR:CECHS:2022:463051.20221123 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Asylum Law (CNDA)

Numéro de cause 463051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, acting on behalf of herself and her minor children, sought the annulment of decisions by the National Court for Asylum Law (CNDA) which had rejected their asylum applications and subsidiary protection claims, arguing the CNDA failed to adequately reason or correctly apply the law regarding the personal risk of persecution due to opposition to female genital mutilation (FGM) in Guinea for the mother and daughters, and also regarding their Christian faith. The Administrative Supreme Court determined that none of the submitted grounds of appeal—which alleged insufficient reasoning, misinterpretation of evidence, and errors of law concerning the assessment of persecution risks based on opposition to FGM and religious affiliation—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law (CNDA): The Administrative Supreme Court determined that none of the submitted grounds of appeal—which alleged insufficient reasoning, misinterpretation of evidence, and errors of law concerning the assessment of persecution risks based on opposition to FGM and religious affiliation—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile preuve de la persécution mutilation d'organes génitaux féminins exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for admitting an appeal on a point of law to the Conseil d'Etat, which determined that the appeal was not admitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme H A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, I, B G, D, F et C E, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 13 avril 2021 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21026784, 21026785, 21026786, 21026787 du 7 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'étaient établis ni les risques personnels de persécution qu'elle encourt en raison de son opposition à l'excision de ses filles en cas de retour en Guinée ni les risques d'excision auxquels celles-ci seraient personnellement exposées ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner son appartenance au groupe social des femmes opposées à l'excision et celle de ses filles au groupe social des filles et jeunes femmes guinéennes non mutilées ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en n'expliquant pas quelles raisons lui permettaient de penser que malgré sa propre excision, les craintes que cette persécution se reproduise à l'encontre de ses filles devaient être écartées ;

- entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en retenant que ses explications selon lesquelles son époux et elles ne seraient plus en mesure de s'opposer aux projets d'excision émanant tant de sa propre famille que de sa belle-famille étaient apparues lacunaires et peu concluantes ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en relevant que les craintes énoncées à raison de sa confession chrétienne ne pouvaient être tenues pour fondées, notamment au motif que les certificats médicaux produits ne sauraient suffire, à eux seuls, à déterminer les circonstances exactes à l'origine des blessures et troubles constatés, ni à les rattacher aux faits allégués ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas qu'elle serait personnellement exposée à des persécutions en raison de son appartenance religieuse.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.