Union v. Ministry: Quota Allocation Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional fishing union sought the annulment of a ministerial order setting the terms for distributing the annual red tuna quota for the 2022 fishing season. The court determined that the challenged order, which allocated the quota, lacked a regulatory character and therefore did not fall under the direct jurisdiction of the Council of State as a court of first instance; consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding disputes over professional regulations where the decision is not regulatory, the court ruled to transfer the case for judgment to the administrative tribunal within whose jurisdiction the members of the petitioning union primarily exercise their profession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Union v. Ministry: Quota Allocation Jurisdiction Transfer: The court determined that the challenged order, which allocated the quota, lacked a regulatory character and therefore did not fall under the direct jurisdiction of the Council of State as a court of first instance; consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding disputes over professional regulations where the decision is not regulatory, the court ruled to transfer the case for judgment to the administrative tribunal within whose jurisdiction the members of the petitioning union primarily exercise their profession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article assigns the judgment of the request to the administrative tribunal of Montpellier, implicitly applying the rules on jurisdiction discussed in the reasoning.
This article was cited in the reasoning as the basis for attributing the judgment to the administrative tribunal of Montpellier, thus justifying the order in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2022 de la ministre de la mer établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone " océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée " pour l'année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté du 2 février 2022 par lequel la ministre de la mer a fixé les modalités de répartition du quota de thon rouge pour l'année 2022 ne présente pas de caractère réglementaire et n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions du Syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie qui tendent à son annulation.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ".
3. Dès lors que les membres du Syndicat professionnel requérant exercent leur activité dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier, il y a lieu, par application des dispositions citées au point précédent, d'attribuer à celui-ci le jugement de la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la requête du Syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie est attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat professionnel des pêcheurs petits métiers d'Occitanie, au ministre l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 février 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova