Company Tax Credit Restitution Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the restitution of a research tax credit for the year 2016, a claim that was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal, which only partially recognized a prior reimbursement. The company filed a final appeal, arguing that the appellate court erred in law or fact regarding the eligibility of archaeological excavation activities for the tax credit and the location of the research activities (which occurred in third-party states rather than France). The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission for further review, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Company Tax Credit Restitution Appeal Rejection: The company filed a final appeal, arguing that the appellate court erred in law or fact regarding the eligibility of archaeological excavation activities for the tax credit and the location of the research activities (which occurred in third-party states rather than France). The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission for further review, thus rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order states that the appeal is not admitted.
This provision is cited in the reasoning explaining the procedure for admitting the appeal, which leads to the non-admission stated in Article 1.
This provision was cited in the appellant's request regarding the allocation of legal costs, although the dispositive did not explicitly rule on it in this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Eveha Services Administration a demandé au tribunal administratif de Limoges de lui accorder la restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 143 910 euros au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1701308 du 27 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX03455 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'une restitution partielle intervenue en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par la société Eveha Services Administration contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eveha Services Administration demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix- Gury - Maître, avocat de la société Eveha Services Administration ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2022, présentée par la société Eveha Services Administration ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation partielle de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eveha Services Administration soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit si elle a entendu juger que les activités de fouilles archéologiques n'étaient pas susceptibles, par principe, d'ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt recherche ;
- l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ou dénaturé les pièces du dossier si elle a entendu juger qu'au cas d'espèce, les missions du programme n° 15 ne pouvaient être regardées comme des opérations de recherche au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe 3 au code général des impôts ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche à raison des opérations conduites dans des Etats tiers dans le cadre du programme n° 15 au motif que les activités effectives de recherche avaient été menées sur le territoire de ces Etats et non en France.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Eveha Services Administration n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Eveha Services Administration.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine MeneyrolEC2TQKKB