French Tax Authority v. Pension Recipients on Franco-Portuguese Treaty Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a petition for judicial review challenging a lower court's ruling regarding the application of the Franco-Portuguese tax treaty to a contribution levied in Portugal on foreign-source pensions taxable in France. Petitioners argued that the "exceptional solidarity contribution" was either a temporary reduction, a social security contribution, or an imposition to which Article 24 of the bilateral convention should apply, but the reviewing court found that none of these arguments constituted a serious basis for admitting the appeal, leading to the rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; French Tax Authority v. Pension Recipients on Franco-Portuguese Treaty Application: Petitioners argued that the "exceptional solidarity contribution" was either a temporary reduction, a social security contribution, or an imposition to which Article 24 of the bilateral convention should apply, but the reviewing court found that none of these arguments constituted a serious basis for admitting the appeal, leading to the rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal is not admitted.
This article establishes the preliminary admission procedure which governs the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la contribution exceptionnelle de solidarité (contribuiçao extraordinaria de solidariedade) acquittée au Portugal sur leurs pensions de source portugaise imposables en France ne pouvait être regardée comme un mécanisme temporaire de baisse des pensions ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que cette contribution exceptionnelle de solidarité ne pouvait être regardée comme une cotisation de sécurité sociale ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que cette contribution exceptionnelle de solidarité n'avait pas la nature d'une imposition, de sorte que les stipulations de l'article 24 de la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 n'étaient pas applicables.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :