Legislator Jurisprudence & Législation
463016 ECLI:FR:CECHS:2023:463016.20230511 Généré par l'IA

Appeal Regarding Annulled Building Permit and Demolition Order

Numéro de cause 463016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit issued for the transformation and extension of an existing structure into a cultural and associative hall, which had already been definitively annulled by lower administrative courts, and subsequently sought an order compelling the municipality to pay legal fees and to demolish the structure, following a decision by the administrative court of appeal that only ordered a minor financial compensation and rejected the demolition request. The High Administrative Court, after reviewing the appeal against this decision, determined that none of the appellant's arguments—which primarily challenged the court of appeal's assessment regarding the possibility of regularizing the structure under urban planning law and its balancing act concerning the excessive harm demolition would cause to the public interest—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 122-7 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Annulled Building Permit and Demolition Order: The High Administrative Court, after reviewing the appeal against this decision, determined that none of the appellant's arguments—which primarily challenged the court of appeal's assessment regarding the possibility of regularizing the structure under urban planning law and its balancing act concerning the excessive harm demolition would cause to the public interest—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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permis de démolir prolongation du permis de construire urbanisme qualité pour recourir contre permis bâtiment public recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was dismissed based on the condition stated in this article regarding the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the submissions, this article related to costs was not mentioned in the final orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet du Gard a délivré à la commune de Roquedur un permis de construire en vue de la transformation et l'extension d'un bâtiment existant pour la réalisation d'une salle culturelle et associative, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1403239 du 31 mai 2016, confirmé par un arrêt n° 16MA02852 du 28 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 21MA02755 du 8 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande d'exécution présentée sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, a enjoint à la commune de Roquedur de verser la somme de 114,01 euros à Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision et rejeté le surplus des conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public litigieux.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roquedur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant qu'il existait une possibilité de régularisation de l'ouvrage public au seul motif que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites avait donné un avis favorable, sans rechercher si une telle urbanisation était possible au regard des exigences du premier alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme, ni quel était l'état de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il existait une telle possibilité au regard du premier alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que la démolition de l'ouvrage litigieux entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général sans tenir compte de l'intérêt public s'attachant à la préservation des zones de montagne, qui avait justifié l'annulation du permis à raison de la méconnaissance du principe d'urbanisation en continuité du bâti existant en zone de montagne ;

- commis une erreur de qualification juridique dans le bilan qu'elle a fait entre les inconvénients de l'ouvrage et les conséquences de la démolition.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Roquedur.