National Council of the Medical Profession v. State (Hospital Practitioners' Status Restrictions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application was made by the national council of the medical profession, in the context of seeking the annulment of a decree concerning the status of hospital practitioners, to refer to the Constitutional Council the question of constitutionality regarding provisions in the public health code that restrict part-time hospital practitioners from engaging in competing remunerated activities near their primary public hospital workplace, potentially including a localized prohibition zone. The administrative court agreed to refer the question, finding that the challenged legislative text was applicable to the dispute, had not previously been ruled upon by the Constitutional Council, and that the arguments raised—concerning alleged infringement of the freedom to conduct business and a negative incompetence issue affecting that freedom—presented a serious constitutional question requiring a ruling from the higher body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; National Council of the Medical Profession v. State (Hospital Practitioners' Status Restrictions): The administrative court agreed to refer the question, finding that the challenged legislative text was applicable to the dispute, had not previously been ruled upon by the Constitutional Council, and that the arguments raised—concerning alleged infringement of the freedom to conduct business and a negative incompetence issue affecting that freedom—presented a serious constitutional question requiring a ruling from the higher body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the referral of the constitutionality question regarding Article L. 6152-5-1 of the Public Health Code to the Constitutional Council.
The court orders a stay of proceedings until the Constitutional Council rules on the constitutional question raised.
This provision was cited in the request leading to the referral of the priority question of constitutionality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et mémoire en réplique, enregistrés les 5 juillet et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-5-1 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier, le Conseil national de l'ordre national des médecins demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique.
3. Aux termes du II de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 : " Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d'une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. / La décision d'exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d'exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal. / Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l'autorisation d'exercer à temps partiel. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".
4. Ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Les moyens tirés de ce qu'elles portent atteinte à la liberté d'entreprendre et sont entachées d'incompétence négative affectant par elle-même la liberté d'entreprendre soulèvent une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil national de l'ordre des médecins.
D E C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du II de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du Conseil national de l'ordre des médecins jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins, au Premier ministre et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.