Asylum Seeker v. CNDA: Failure to Consider Post-Hearing Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant appealed the National Court for Asylum Law's (CNDA) decision upholding the rejection of his asylum claim by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA). The court found that the CNDA's decision of July 1, 2021, was irregular because the CNDA failed to mention and account for a post-hearing memorandum submitted by the applicant via the designated electronic application ("CNDém@t") before rendering its ruling, which violates general rules regarding the treatment of submissions after the close of investigation; consequently, the administrative court annulled the CNDA's decision and referred the case back to it, ordering the OFPRA to pay a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. CNDA: Failure to Consider Post-Hearing Submission: The court found that the CNDA's decision of July 1, 2021, was irregular because the CNDA failed to mention and account for a post-hearing memorandum submitted by the applicant via the designated electronic application ("CNDém@t") before rendering its ruling, which violates general rules regarding the treatment of submissions after the close of investigation; consequently, the administrative court annulled the CNDA's decision and referred the case back to it, ordering the OFPRA to pay a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the lower court's decision, establishing the main ground for the outcome, even though the operative article is simply the order itself without citing the substantive legal basis (which was found in the reasoning). However, based on the explicit requests and the outcome, the following provisions cited in Article 3 must be included as they relate to the final orders regarding costs.
These provisions are cited in the dispositive to order the payment of legal costs to the appellant's lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of legal costs.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20038100 du 1er juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'une partie adresse à la cour un mémoire, des pièces ou correspondances par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " CNDém@t ", son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application, vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 532-6 et R. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 juin 2021, M. A a adressé via l'application " CNDém@t " une note en délibéré à la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience qui s'est tenue le 10 juin 2021 et avant la lecture de sa décision. En ne visant pas cette note en délibéré, la cour a entaché d'irrégularité sa décision du 1er juillet 2021. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A est fondé à en demander l'annulation.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de
1 500 euros à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des refugies et apatrides.